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240 LE PRiViLEGÎUM PORi lelier écorche les bêtes et c'est bien là un métier qui se rapproche de celui de boucher. La cour refusa d'admettre ces conclusions '. Toutefois on ne peut affirmer que ce soit pour la raison indiquée par Tévêque. En elTct les monitions n'avaient pas été faites. D'ailleurs il n'y avait pas grand intérêt à celte extension, puisque la clémentine ne fait en somme qu'application du droit commun, sauf aux clercs mariés. Elle aurait présenté au' contraire une grande importance, si la jurisprudence avait cessé d'exiger les monitions préalables comme condition de la déchéance. A lire les coutumiers, on croirait bien que cet important progrès fut accompli au moins à la fin du xiv° siècle. Jacques d'Ableiges et plus nettement encore Boutillier mettent sur le môme pied goliards et bouchers et taverniers, qui perdraient ainsi le privilège sans monitions au moins par un an d'exercice de leur vile profession -. Mais les documents de la jurisprudence ne paraissent pas confirmer les coutumiers sur ce point. On voit des clercs b'ouchers rendus à l'ordinaire, sauf, comme pour n'importe quel clerc, le jugement du cas privilégié par le juge lai^. En i397 Jaquet, boucher, appelait d'une sentence du prévôt de Paris décidant qu'il serait tenu en prison laïque durant le procès sur son état. Il alléguait sa tenue cléricale et le défaut de monitions. La cour jugea qu'il avait mal appelé et le ren- 1.X2A 12. 439 r", 1400. 2. X2A 12, 187 r», 14 nov. 1393. 3. « Item tous les jongleurs, bateleurs et joueurs de corde et autres jeux diffamés. Item escorcheurs, bouchers, couraliers, clercs de taverne et moult d'autres persounes diliamées et ne d^jv-ent point jouir du privillège de clerc soit mariez ou non » . Grand Coutiimier, IV, p. 628 ». Généralement dois scavoir que par droite loy de canon il est défendu a tout clerc d'estre jongleur, cappuleur, gouliard, joueur de dez, yvrogne, bordelier, iioulier, tavernier,' cabarelier, maquerel, boucher, foulon, barbier, ribault en chemise, joueur en place commune, enchanteur, sorcier, vuideur d'aisemens, putier, dilîameur de diffamations publiques, toutes telles gens ne doivent jouir de privillège de clerc ne de tonsure, mesmement taverniers puisqu'ils en^sont anmonestez, si moins d'un an l'avoient esté. Mais si par plus d'un an l'avoient esté, lors n'en faut point introduction autre que seulement l'exécution sommaire ou ce débatre en cas présent». Somme rural, II, vu.

^BEMIÈRË PARTIE 241 voya devant le prévôt'. Ceci no signilio pas que.T. avait sans monitions perdu son privilège, mais seulement que le prévôt avait le droit de le tenir en prison laie pendant que Ton jugerail de son état. En 1400 le procureur du roi proposait que « ne se portoit point Alain pour clerc, niais se portoit pour lay, puisqu'il faisoit mestier d'escorcher hcstes (il était pelletier) et ne portoit point habit de clerc, et si le prélat ne les admoneste, c'est sa faute et doit eslre prins ou préjudice du prélat » . C'était se l'éférer correctement aux conditions de la clémentine : en principe il faut, pour que la déchéance du clerc soit acquise, monitions préalables et tenue laïque. Mais le procureur ajoutait que la négligence du prélat à faire les monitions dues ne peut profiter à la juridiction ecclésiastique, théorie que nous avons déjà vu produire en d'autres circonstances, sans succès d'ailleurs. Il semble que les juges n'admirent pas ces conclusions. La coui' décida d'enquérir : en quel habit était Alain lors de son arrestation, s'il était marié ou veuf, s'il avait fiancé fillette publique \, Si donc il était tonsuré, non marié, non bigame, Alain en dépit profession serait rendu à de sa l'évoque. Lacoui'se refuse a admettre soit l'extension de la déciétale au métrer de pelletier, soit la perte du privilège sans monitions. Au XV' siècle les monitions étaient encore nécessaires^ et les juges royaux enjoignaient aux officiaux de les faire. C'est sans doute au xvi' siècle que le |>arlement se décida à suivre la héorie plus hardie indiquée depuis longtemps par les gens du l'oi ^. 1. X2A 12, 344 r°, 22 mai 1397. 2. X2A 12, 439 r", 1400. 3. « Et scias quod anno domini 1453 per cuiiâm parlamenlî Tholose fuit injunctiim officiali Tholosano quatenus exequeretur predictani cleuienlinam, quod fecisse asseruit et ulterius factviruiii obtulit ». Auirerius op. cit. prima r-equla, 17. 4. « Le 2 octobre 1332 en la chambre des vacations fut tenu pouf constant et de fait fut ainsi pratiqué sur un nommé Bachenot chargé d'avoir desrobbé quelque vaisselle d"argent... qu'un boucher exerçant actuellement et de lui Testât de boucherie, maxime quand il tue les bestes, ne doit jouir du privi-

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voya devant le prévôt'. Ceci no signilio pas que.T. avait sans<br />

monitions perdu son privilège, mais seulement que le prévôt<br />

avait le droit de le tenir en prison laie pendant que Ton jugerail<br />

de son état. En 1400 le procureur du roi proposait que<br />

« ne se portoit point Alain pour clerc, niais se portoit pour<br />

lay, puisqu'il faisoit mestier d'escorcher hcstes (il était pelletier)<br />

et ne portoit point habit de clerc, et si le prélat ne les<br />

admoneste, c'est sa faute et doit eslre prins ou préjudice du<br />

prélat » . C'était se l'éférer correctement aux conditions de la<br />

clémentine : en principe il faut, pour que la déchéance du<br />

clerc soit acquise, monitions préalables et tenue laïque.<br />

Mais le<br />

procureur ajoutait que la négligence du prélat à faire<br />

les monitions dues ne peut profiter à<br />

la juridiction ecclésiastique,<br />

théorie que nous avons déjà vu produire en d'autres<br />

circonstances, sans succès d'ailleurs. Il<br />

semble que les juges<br />

n'admirent pas ces conclusions. La coui' décida d'enquérir :<br />

en quel habit était Alain lors de son arrestation, s'il était<br />

marié ou veuf, s'il avait fiancé fillette publique \, Si donc il<br />

était tonsuré, non marié, non bigame, Alain en dépit<br />

profession serait rendu à<br />

de sa<br />

l'évoque. Lacoui'se refuse a admettre<br />

soit l'extension de la déciétale au métrer de pelletier,<br />

soit la perte du privilège sans monitions.<br />

Au XV' siècle les monitions étaient encore nécessaires^ et<br />

les juges royaux enjoignaient aux officiaux de les<br />

faire. C'est<br />

sans doute au xvi' siècle que le |>arlement se décida à suivre<br />

la héorie plus hardie indiquée depuis longtemps par les<br />

gens du l'oi ^.<br />

1. X2A 12, 344 r°, 22 mai 1397.<br />

2. X2A 12, 439 r", 1400.<br />

3. « Et scias quod anno domini 1453 per cuiiâm parlamenlî Tholose fuit<br />

injunctiim officiali Tholosano quatenus exequeretur predictani cleuienlinam,<br />

quod fecisse asseruit et ulterius factviruiii obtulit ». Auirerius op. cit. prima<br />

r-equla, 17.<br />

4. « Le 2 octobre 1332 en la chambre des vacations fut tenu pouf constant<br />

et de fait fut ainsi pratiqué sur un nommé Bachenot chargé d'avoir desrobbé<br />

quelque vaisselle d"argent... qu'un boucher exerçant actuellement et de lui<br />

Testât de boucherie, maxime quand il tue les bestes, ne doit jouir du privi-

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