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240 LE PRiViLEGÎUM PORi<br />

lelier écorche les bêtes et c'est bien là un métier qui se rapproche<br />

de celui de boucher. La cour refusa d'admettre ces<br />

conclusions '. Toutefois on ne peut affirmer que ce soit pour<br />

la raison indiquée par Tévêque. En elTct les monitions n'avaient<br />

pas été<br />

faites.<br />

D'ailleurs il n'y avait pas grand intérêt à celte extension,<br />

puisque la clémentine ne fait en somme qu'application du<br />

droit commun, sauf aux clercs mariés.<br />

Elle aurait présenté<br />

au' contraire une grande importance, si la jurisprudence avait<br />

cessé d'exiger les monitions préalables comme condition de<br />

la déchéance. A lire les coutumiers, on croirait bien<br />

que cet<br />

important progrès fut accompli au moins à la fin du<br />

xiv° siècle. Jacques d'Ableiges et plus nettement encore<br />

Boutillier mettent sur le môme pied goliards et bouchers et<br />

taverniers, qui perdraient ainsi le privilège sans monitions<br />

au moins par un an d'exercice de leur vile profession -. Mais<br />

les documents de la jurisprudence ne paraissent pas confirmer<br />

les coutumiers sur ce point. On voit des clercs b'ouchers<br />

rendus à l'ordinaire, sauf, comme pour n'importe quel clerc,<br />

le jugement du cas privilégié par le juge lai^. En i397<br />

Jaquet, boucher, appelait d'une sentence du prévôt de Paris<br />

décidant qu'il serait tenu en prison laïque durant le procès<br />

sur son état. Il alléguait sa tenue cléricale et le défaut de<br />

monitions. La cour jugea qu'il avait mal appelé et le ren-<br />

1.X2A 12. 439 r", 1400.<br />

2. X2A 12, 187 r», 14 nov. 1393.<br />

3. « Item tous les jongleurs, bateleurs et joueurs de corde et autres jeux<br />

diffamés. Item escorcheurs, bouchers, couraliers, clercs de taverne et moult<br />

d'autres persounes diliamées et ne d^jv-ent point jouir du privillège de clerc<br />

soit mariez ou non » . Grand Coutiimier, IV, p. 628 ». Généralement dois<br />

scavoir que par droite loy de canon il est défendu a tout clerc d'estre jongleur,<br />

cappuleur, gouliard, joueur de dez, yvrogne, bordelier, iioulier, tavernier,'<br />

cabarelier, maquerel, boucher, foulon, barbier, ribault en chemise, joueur en<br />

place commune, enchanteur, sorcier, vuideur d'aisemens, putier, dilîameur<br />

de diffamations publiques, toutes telles gens ne doivent jouir de privillège de<br />

clerc ne de tonsure, mesmement taverniers puisqu'ils en^sont anmonestez, si<br />

moins d'un an l'avoient esté. Mais si par plus d'un an l'avoient esté, lors n'en<br />

faut point introduction autre que seulement l'exécution sommaire ou ce<br />

débatre en cas présent». Somme rural, II, vu.

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