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236 IM PRIVILEOIÙM FORt seignement tourni par le Grand Coutumier indique la jurisprudence comme incertaine sur ce point vers 1382 *. On voit cependant qu'elle était décidée dès auparavant. En tout cas elle est ferme à la fin du siècle, et les textes précédents montrent bien que c'est la décrétale sur les goliards qui est la base de cette jurisprudence. On paraît l'avoir appliquée exactement en respectant les conditions de délai qu'elle avait posées ^. adducebant per olFicialem ïornaceiisem fuit per sententiam declaratum quod ipsi scptem non debcbant gaudere privilegio clericali. » XlA M, 361 v», 1 janvier 13()2/3. 1. « Le prévost do Paris me dist l'an mil 382 en avril qu'il tenoit ung clerc non marié qui estoit houlier et soupçonneux d'autre crime, il en avoit parlé au conseil du roy et a Mgrs du parlement qui estoient d'opinion qu'il fust tiré a la gehinne nonobstant sa couronne. » Grand Coulvmier, IV, vi, p. 226. 2. « Entre Pévesque de Tournay demandeur d'une part et le procureur du roy d'autre part, levesque dit que Jaquemart Cousin dit du Four est clerc en habit et tonsure et en tel eslal a esté prins et emprisonné par le bailli de Tournay et de Tournesis et depuis admené ou chastellet ; si requiert que ledit clerc, lequel est son subget, lui soit rendu pour en congnoistre, au moins qu'il eu ait la détencion et a ce conclu. Le procureur du roy dit que ledit Jaquemart est nommé Jaquemart du Four dit Bichon et n'est point appelé Jacquemart Cousin, dit que ledit J. est foulon et laissa son mestier à l'aage de huit ans et depuis lors a esté larron publique... Dit que ledit du Four a nom Bichon et non pas Cousin et la lettre qu'il se dit avoir de sa tonsure parle d'un appelé Cousin, si dit qu'elle est de nulle valeur et si ne scet lire, dit qu'il est larron pubiiciue et espieurs de chemins et gouliart ; si dit que, posé qu'il fust clerc portant tonsure, si ne doit il point joir de privilège de clerc et ne doit point estre rendu à l'évesque, mais doit demourer à la justice laye et a ce conclut. (L'évêque réplique d'abord que J. est bien clerc en possession d'état et que la lettre le concerne bien). Dit qu'il n'est point gouliart et n'est point gouliardise de mener une fillette hors du pais et convendroit qu'il y eust pers-îvcré par un an et qu'il eust esté admonesté, dont on n'a riens fai et, posé qu'il fust gouliart, la cognoissance en appartient a l'église Appointé est que la court verra les procès, confession et lettre de couronne et considérera les raisons des parties et tout veu la court fera droit. » X2A 12, 372 r°. On trouve la solution de l'alfaire dans le registre suivant : « Per arrestum dicte curie nostre dictum fuit quod diclu.s prisionarius remittetur ac dicta curia nostra remisit et remiltit coram baillivo Tornaccnsi et Tornacesii supradicto ac eidem baillivo per idem arrestum precepit et injunxitac precipitet injungit quatinus de dicto prisionario faciat debitum justicie complementnm, non obstantibus propositis per dictum capilulum ex adverso. » X2A 13, 238 ro, 26 août 1398. — « Erat goulianlus ac fuerat vitamque hujusmodi spacio trium annorum et amplius duxcrat in habitu laicali et honestati status et habitus clericalis contrario. » XlA 21, 458 v".

PREMIERE PARTIE . 237 i> 6. BoUCliEKS f:T TAVEUMERS. Au xiii' siècle, là où en Fiance la coutume faisait perdre le privilège aux clercs marchands et artisans, une disposition spéciale sur les bouchers et taverniers n'élait évidemment pas nécessaire. Quand la coutume était plus favorable aux clercs, il y a trace d'une décbéance spéciale pour les clercs se livrant à des négocia Inrpia, comme les usuriers et les cabareliers. Mais on sait qu'à la tin du siècle le système canonique triomphe; seuls perdent le privilège les clercs qui, en tenue laïque^ exercent des pi'ofessions séculières et ont résisté à trois monitions nominatives faites par l'autorité ecclésiastique. Il y avait cependant dans certaines provinces des dispositions plus sévères. -Les statuts du concile provincial de liourges de 1280 donnent une liste de vils offices particulièrement interdits au clergé. Ce sont les métiei's de ferron, parcoleriiis, cordonnier et savetier, corroyeur et tanneur, tavernier, tueur. Des monitions seront faites aux contrevenants, même en tenue de clerc^ et s'ils ne se soumettent, ils ne seront plus défendus par FEglise '. La climentine diœcesanis est moins sévère. Elle ne vise que deux de ces professions, celles de boucher et tavernier, et ne fait perdre 1. « Ordinatnin fuit in concilio bituricensi quod clerici exercentes vilia officia uiotieanlur in casibus inl'ra scriptis : Imprimis fabri ferrari) et parcolerii, item sutores sotularium sive sabbaterii. item coyraterii sive balnearii coriorum, item tabernarii plcbeii. item maccllarii, item vestes virgatas continue publiée portantes. Praedicti légitime moniti, quamdiu praedicta officia cxercuerint non defl'endantur. Intclligimus autem quod haec monitio lieri debeat nominatim et expresse par episcopos vei eorum offlciales ». Stalulum concilii provincialis biliiriencis, iiSi), D. Martène, 77ie»\, IV, p. 191. Le mot pavcolerius n'est connu de Ducange que par ce seul texte, Godefroy n'en indique pas de forme française. Ducange lui donne le même sens qu'a parcarius, gardien de parc à bestiaux, espèce de sergent Cette traduction, étant donné le contexte, me paraît fort douteuse. 11 doit y avoir quelque rapport entre le parcolerius et le ferra tus que le texte rapproche. iS

PREMIERE PARTIE .<br />

237<br />

i> 6. BoUCliEKS f:T TAVEUMERS.<br />

Au xiii' siècle, là où en Fiance la coutume faisait perdre<br />

le privilège aux clercs marchands et artisans, une disposition<br />

spéciale sur les bouchers et taverniers n'élait évidemment<br />

pas nécessaire. Quand la coutume était plus favorable<br />

aux clercs, il y a trace d'une décbéance spéciale pour les<br />

clercs se livrant à des négocia Inrpia, comme les usuriers et<br />

les cabareliers. Mais on sait qu'à la tin du siècle le système<br />

canonique triomphe; seuls perdent le<br />

privilège les clercs qui,<br />

en tenue laïque^ exercent des pi'ofessions séculières et ont<br />

résisté à trois monitions nominatives faites par l'autorité<br />

ecclésiastique.<br />

Il<br />

y avait cependant dans certaines provinces des dispositions<br />

plus sévères. -Les statuts du concile provincial de<br />

liourges de 1280 donnent une liste de vils offices particulièrement<br />

interdits au clergé. Ce sont les métiei's de ferron,<br />

parcoleriiis, cordonnier et savetier, corroyeur et tanneur,<br />

tavernier, tueur. Des monitions seront faites aux contrevenants,<br />

même en tenue de clerc^ et s'ils ne se soumettent, ils<br />

ne seront plus défendus par FEglise '. La climentine<br />

diœcesanis est moins sévère. Elle ne vise que deux de ces<br />

professions, celles de boucher et tavernier, et ne fait perdre<br />

1. « Ordinatnin fuit in concilio bituricensi quod clerici exercentes vilia<br />

officia uiotieanlur in casibus inl'ra scriptis : Imprimis fabri ferrari) et parcolerii,<br />

item sutores sotularium sive sabbaterii. item coyraterii sive balnearii<br />

coriorum, item tabernarii plcbeii. item maccllarii, item vestes virgatas<br />

continue publiée portantes. Praedicti légitime moniti, quamdiu praedicta<br />

officia cxercuerint non defl'endantur. Intclligimus autem quod haec monitio<br />

lieri debeat nominatim et expresse par episcopos vei eorum offlciales ».<br />

Stalulum concilii provincialis biliiriencis, iiSi), D. Martène, 77ie»\, IV, p. 191.<br />

Le mot pavcolerius n'est connu de Ducange que par ce seul texte, Godefroy<br />

n'en indique pas de forme française. Ducange lui donne le même sens qu'a<br />

parcarius, gardien de parc à bestiaux, espèce de sergent Cette traduction,<br />

étant donné le contexte, me paraît fort douteuse. 11 doit y avoir quelque rapport<br />

entre le parcolerius et le ferra tus que le texte rapproche.<br />

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