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PREMIÈRE PARTIE 233<br />

§ 5. — GOLIARDS ET HOULIERS.<br />

Depuis la décrélalc de Boniface YIII sanctionnant l'opinion<br />

dllostiensis, la goliardise était en droit canonique un<br />

cas de déchéance du privilège et même dans la doctrine du<br />

XIV* siècle peut-ôtre le seul cas de déchéance ipso jure. Les<br />

efforts des docteurs pour supprimer tous les cas de perte du<br />

privilège sans monitions, s'étaient heurtés ici à un texte<br />

formel. x\ussi, à la dillerence des précédents, ce cas se<br />

retrouve-t-il dans la jurisprudence du xiv* siècle et même,<br />

vers la fin de ce siècle au moins, avec une notable extension.<br />

On se souvient d'ailleurs qu'il y a là une règle (|ui<br />

vient<br />

de France.<br />

La décrétale c/enc^ se trouve enregistrée dans nos conciles<br />

locaux dès son apparition '. Elle continue d'être en vigueui'.<br />

Cependant elle ne s'applique plus à ceux pour qui la règle<br />

avait été faite tout d'abord principalement, aux goliards,<br />

parce qu'il n'y a plus de véritables goliards '. Mais elle s'applique<br />

aux jongleurs et houtîons qui sont expressément<br />

visés dans le texte ', à tous les bateleurs et tenanciers de<br />

1. « Item praecipiimis quod clerici non sinl jociilatores, goliardi scu Inifones,<br />

déclarantes quod, si per aniium illain artem diiïaniatoriaiii exercueiint,<br />

omni privilegio ecclesiaslico stint nudati. » SlaluLs de Rodez, Addition de<br />

Cahors. Déjà avant la décrétale de Doniface les statuts de Rodez sinspirant<br />

d'IIostiensis appliquaient ses" divisions. Les goliards et histrions perdeht leur<br />

privilège par monitions s'ils ont moins d'un an d'exercice, ipso facto par un<br />

délai plus long. « Item si in goliardia vel hislrionatu per annum fuerint, vel<br />

breviori tempore et ter uioniti non desislunt », Statuts de Rodez, Martène,<br />

Thésaurus, IV, p. 127.<br />

2. Les registres du parlement nous montrent le mot repris pour désigner<br />

une association anticléricale de malfaiteurs, faisant violence aux clercs et aux<br />

biens d'Eglise ir vocantes se galoys et arreatores clericorum ». les tléaux des<br />

clercs, X2.V 5, 133 i° . Johannes Faber est dans la tradition exacte en disant :<br />

« Nota quod scholaris vagabundus non gaudet privilegio. » J. Faber, Breviariiim,<br />

I, qeneraliter. C, de episcopis et clericis, I, iii.<br />

3. On reproche au clerc de vivre « faciendo statum pubiici bull'onis «, XIA<br />

44, 147 r- — « Item tous les jongleurs, bateleurs et joueurs de corde et autres<br />

Jeux diffamés ». Grand Coulumier, IV, vi, p. 628,

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