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232 LE PRIVILEGIUM FORT *<br />

étudiée ici, de perte du privilège ipso facto pour le clerc qui<br />

se livre aux violences guerrières ou au brigandage, du moins<br />

s'il porte la tonsure. Peut-être même sans tonsure ni habit<br />

clérical le clerc guerrier ou brigand conserve-l-il son privilège,<br />

ce qui est conforme à la doctrine canonique du xiv%<br />

mais plus indulgent que la doctrine du xiii^ siècle.<br />

Reste le droit commun des monilions. Les clercs qui<br />

oublient à ce point les devoirs de leur état<br />

doivent être avertis<br />

par leur ordinaire de revenir à une vie moilloure, s'ils ne<br />

veulent perdre leurs privilèges. Les monitions paraissent<br />

môme devoir être faites en France aux clercs guerriers ou<br />

brigands portant tonsure, ce que n'admettaient pas les canonisles.<br />

Elles étaient alors conçues dune fî\gon dilTércnte ;<br />

le<br />

clerc était averti d'avoir à quittei' sa tonsure ou à renoncera<br />

son genre de vie '. Ces monitions étaient indispen^^ables,<br />

bien que les gens du roi aient quelquefois prétendu que la<br />

négligence des prélats ne devait pas préjudicier aux droits<br />

de la justice temporelle ^<br />

La. justice ecclésiastique restait donc en somme maîtresse<br />

de la situation. Llle pouvait, à son gré, maintenir sous sa<br />

compétence ou abandonner à la justice séculière les clercs<br />

qui se livraient saevi.s et enormitatibtis. Dans quelle mesure<br />

les évêques se<br />

montraient-ils disposés à favoriser l'action de<br />

la juridiction laïque Il est dilïicile de le savoir. Les textes<br />

vus plus haut, à propos des clercs marchands, laissent cependant<br />

à penser que les prélats n'étaient pas très portés à diminuer<br />

bénévolement l'étendue de leur juridiction.<br />

elle-même de punir le troisième cas. Mais elle n'admettait pas, ce que voulait,<br />

semble-t-il, le Châtelet, que le privilège fut perdu par la première récidive.<br />

ChassanîBus, sur la coutume de Bourgogne, rub. 1, § 5, v'» s'il n'a grâce,<br />

n"» 66, add. Voir le môme arrêt dans Papon, l,vj, 5.<br />

1. « Uobert dit qu'il demeure tosjours subjot de l'Eglise et no s'ensuit pas<br />

pour ce se il est chevalier, qu'il ne jouisse de privilège et ne fu onques ammonesté<br />

de délaissier sa tonsure. >> X1A 1476, 210 r", 7 mars 1390/1. « A ce que se<br />

immiscuit sévis respont qu'il n'en est rien et aussi ne le maintient-il pas<br />

formellement et faudrait terciam monicioiiem. » XI A 1476, 119 v",<br />

2. « Et s'il dit qu'il n'a point esté admonesté, dit que c'est la négligence<br />

du prélat, qui ne doit point préjudicier au roy. » X2A 12, 296 r», 1396.

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