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09.01.2015 Views

3'^0 LE t>RiViLEGIUM FORI d'un genre de vie onminel ; -/ mais, en délournant légèrement le sens du lexle,on pouvait entendre l'incorrigibilité de la persévérance dans le crime et non dans la contumace. Certains canonistes l'avaient fait V Dès lors on se trouvait en présence d'un cas assez analogue à celui du clerc privé du privilège pour s'être livré sœvis et enormitatibus. La persévérance dans le crime, la récidive, constituait, sans condition de tenue, un nouveau cas d'apostasie. Mais, tandis que les canonistes n'admettaient naturellement l'incorrigibilité et l'abandon au bras séculier qu'après les multiples interventions de la justice ecclésiastique prévues par la décrétalo, les gens du roi appelaient incorrigibles et sujets de la justice temporelle ceux qui persévéraient dans le crime, même et surtout quand ils n'avaient pas été punis C'est par la juridiction spirituelle. peut-être cette notion que voulait faire valoir le procureur du roi, quand il s'opposait à la restitution à l'évoque d'un clerc criminel, parce que celui-ci avait été deux fois banni du royaume pour crimes. Encore peut-il y avoir là une simple contestation d'état. En tout cas le clerc fut restitué à son ordinaire, l'évêque de Senlis . Mais je trouve la notion d'incorrigibilité précisée dans des textes normands du xv^ siècle. En 1407 l'échiquier refuse de l'admettre. Mais un maiiuscrit annoté de la coutume de Normandie du premier quart du xv« siècle affirme que^ d'après la jurisprudence du parlement de Paris, le privilège était perdu pour récidive, au moins quand le clerc, une première fois rendu pour crimes, n'avait pas été puni par l'official d'une peine afflictive. La perte du privilège est ici légitimée, explique-t-on, d'une part par la récidive et l'endurcissement dans le crime, d'autre part par la négligence du juge eccléi. Voir supra p. 113. 2. « Item procurator regius dicit quod neutri eorum débet reddi neque tradi sed puairi per curiam quia bannitus est bis a regno pro suis maleficiis. » X2A 4, 173 vo, sep. 1342.

PREMIERE PARTIE 2H1 siastique. C'est Une combinaison de la notion canonique d'incori'igibilité et des prétentions de la justice séculière à suppléer à la négligence de la justice ecclésiastique. On remarquera le ton dubitatif de la note : « arrest du parlement comme aucuns dient ' ». Dans les registres du xiv^ siècle je ne rencontre, comme manifestation de cette théorie, que le passage suivant : « Répliquent les prevost et jurez que gens qui mainent telle vie que lesdis Ilaultbos et ses compaignons menoient vie, ne doiveilt point joir de privilège de clerc ; dit qu'il appelât qu il a esté admonesté, car autresfôis il a esté rendu a l'evesque, comrnè il dit, pour un murtre fait en Haynau et pour ce que le procès ne fu pas lors fait par l'evesque, il a depuis commis six ou cinq murtres ». Ou peut constater qu'au xv" siècle de notoires récidivistes sont rendus à leurs ordinaires '\ et il faut arriver au xvi' siècle pour voir la jurisprudence séculière développer vraiment une notion détournée de la notion canonique d'incorrigibilité *. Il n'y a donc point, avant la fin de la péaiode i. « Arrest de parlemient comme aucuns dient. — Se aucun clerc est prins par la justice laye et en personne pour cause criminal et par icelle justice laye est rendu a l'église et le juge de l'église le délivre pour amende pécuniaire, et depuis icellui clerc est reprins de rëchief par la justice pour autre cas criminal, et la justice de l'église le requiert a avoir, il ne lui sera pas rendu, mais en sera pugny par la justice laye connue laj', et ad ce propos peut estre dit que icellui clerc ou cas dessusdit peut estre sensé et repputé comme publique malfaicteur et par trait de temps et aiiisi çst il privé de previlliège clérical, et mesmes et que l'inconvénient de la renchemement du mal est par le fait du juge ecclésiaslique ([ui ue fist pas son deu de la pugnicion du premier crisme, ains par convoitise la mua en pécune. » Bib. de Rouen, X, 176 (1881), 25 v. Voir, soir la date du manuscrit, Besnier et Génestal, Inslruciions et ensaiqnemens {Bib. d'histoire du droit normand, li-c série. III), p. 22. 2. X2A 12, 400 r». 3. Archives dép. de VAiibe, G. 4171. 4. D'après une addition au commentaire de Ghassanseus sur la coutume de Bourgogne dans l'édition de 1347, le privilège se perd par une récidive triple. Ce chiffre montre le souci de se tenir le plus près possible des conditions de la décrétale qui prévoit trois peines inutilement prononcées par le juge ecclésiastique. La cour se contentait cependant d'une double peine se chargeant

PREMIERE PARTIE<br />

2H1<br />

siastique. C'est Une combinaison de la notion canonique<br />

d'incori'igibilité et des prétentions de la justice séculière à<br />

suppléer à la négligence de la justice ecclésiastique. On<br />

remarquera le ton dubitatif de la note : « arrest du parlement<br />

comme aucuns dient ' ». Dans les registres du xiv^ siècle<br />

je ne rencontre, comme manifestation de cette théorie, que<br />

le passage suivant :<br />

« Répliquent les prevost et jurez que gens qui mainent<br />

telle vie que lesdis Ilaultbos et ses compaignons menoient<br />

vie, ne doiveilt point joir de privilège de clerc ;<br />

dit qu'il<br />

appelât qu il a esté admonesté, car autresfôis il a esté rendu a<br />

l'evesque, comrnè il dit, pour un murtre fait en Haynau et<br />

pour ce que le procès ne fu pas lors fait par l'evesque, il a<br />

depuis commis six ou cinq murtres ».<br />

Ou peut constater qu'au xv" siècle de notoires récidivistes<br />

sont rendus à leurs ordinaires '\ et il faut arriver au<br />

xvi' siècle pour voir la jurisprudence séculière développer<br />

vraiment une notion détournée de la notion canonique d'incorrigibilité<br />

*. Il n'y a donc point, avant la fin de la péaiode<br />

i. « Arrest de parlemient comme aucuns dient. — Se aucun clerc est prins<br />

par la justice laye et en personne pour cause criminal et par icelle justice<br />

laye est rendu a l'église et le juge de l'église le délivre pour amende<br />

pécuniaire, et depuis icellui clerc est reprins de rëchief par la justice pour<br />

autre cas criminal, et la justice de l'église le requiert a avoir, il ne lui<br />

sera pas rendu, mais en sera pugny par la justice laye connue laj', et ad ce<br />

propos peut estre dit que icellui clerc ou cas dessusdit peut estre sensé et<br />

repputé comme publique malfaicteur et par trait de temps et aiiisi çst il<br />

privé de previlliège clérical, et mesmes et que l'inconvénient de la renchemement<br />

du mal est par le fait du juge ecclésiaslique ([ui ue fist pas son deu de<br />

la pugnicion du premier crisme, ains par convoitise la mua en pécune. »<br />

Bib. de Rouen, X, 176 (1881), 25 v. Voir, soir la date du manuscrit, Besnier et<br />

Génestal, Inslruciions et ensaiqnemens {Bib. d'histoire du droit normand,<br />

li-c série. III), p. 22.<br />

2. X2A 12, 400 r».<br />

3. Archives dép. de VAiibe, G. 4171.<br />

4. D'après une addition au commentaire de Ghassanseus sur la coutume de<br />

Bourgogne dans l'édition de 1347, le privilège se perd par une récidive triple.<br />

Ce chiffre montre le souci de se tenir le plus près possible des conditions de<br />

la décrétale qui prévoit trois peines inutilement prononcées par le juge ecclésiastique.<br />

La cour se contentait cependant d'une double peine se chargeant

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