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XVÎ INTRODUCTION justice se produiseaint aussi bien contre les laïques. Les rancunes personnelles jouent un plus grand rôle ici que la persécution systématique. Tenons compte cependant de ces violations de l'ait du privilège. Mais en tout cas distinguons les contestations de droit, qui peuvent se soigneusement des produire sur les conditions d'exercice et l'étendue du privilège clérical. Il était plus facile de violer en fait le privilège que d'affirmer un droit différent de celui qu'appliquait la cour suprême. Un bailli peut bien arrêter un clerc, le juger et l'exécuter en méconnaissant sa qualité. Il l'affublera d'habits rayés, effacera sa tonsure, affirmera qu'il ignore son état, que le clerc ne s'est pas avoué tel, etc. 11 soutiendra que le clerc s'était mis dans le cas de perdre son privilège. Mais il lui sera plus difficile d'admettre un cas de perte du privilège que ne reconnaît pas le parlement. Les clercs savent se défendre, ils sont bien soutenus par leurs supérieurs, qui prendraient plutôt la défense d'un faux clerc, que de laisser porter sans protester la main sur un tonsuré. Le juge ecclésiastique lance des monilions et il appelle à la cour. Ce sont les petits et les faibles qui peuvent être arrêtés par la difficulté et les frais d'une longue procédure. Ce ne sont pas les prélats. Ces réserves faites, il est arrivé néanmoins quelquefois qu'il y ait opposition entre certains tribunaux inférieurs et le parlement sur quelques points de droit. Mais cette opposition ne peut jamais durer bien longtemps. Ou la justice inférieure cède au parlement, ou le parlement suit l'impulsion donnée par elle et accentue la sévérité de sa jurisprudence. Ceci pourra se vérilier par quelques exemples dès cette première partie. On verra que les officiers locaux ont plusieurs fois essayé de maintenir une coutume ancienne plus sévère aux clercs, en ce qui concerne les clercs mariés,
INTRODUCTION XVII les clercs marchands, les clercs officiers. Mais leuis efl'orts sont vains et le droit se modifie malgré eux, à moins que le parlement ne reconnaisse l'admissibilité d'une coutume locale. Il paraît aussi que c'est la hardiesse des tribunaux inférieurs qui a provoqué pai'fois une modification de la jurisprudence parlementaire. Ce sont les juges inféiieuis qui ont commencé la lutte contre les coutumes locales contra fus en ce qui concerne les clercs mariés. En 1391 le prévôt de Paris allègue devant le Parlement la jurisprudence du Châtelet, qui considère les brigands d'habitude comme déchus du privilège, iV ce moment le parlement est encore plus timide et s'il y a quelque tendance à la sévérité, elle ne l'emportera qu'au siècle suivant \ Ainsi s'il faut admettre une action des cours inférieures sur la formation de la jurisprudence du parlement, si l'on doit dire que cette action s'est exercée plutôt dans le sens restrictif du privilège, on doit néanmoins considérer que le parlement jouait bien son rôle de régulateur de la jurisprudence et l'on peut chercher dans les registres du parlement les éléments d'un tableau exact de la coutume française. Cette unification du droit par le parlement n'était pas telle cependant qu'il n'y eût pJace quelquefois pour des coutumes locales divergentes. Nous en constaterons l'existence par 1. Sur un certain nombre de points les coutumiers (Jacques d'Ableiges, Boutillier) donnent des solutions plus avancées que la jurisprudence du parlement. On peut se demander si c'est opinion personnelle, écho des thèses des gens du roi, ou trace d'une jurisprudence plus sévère des bailliages. On peut constater par contre que sur certains points les tribunaux inférieurs sont moins hardis que le parlement. Ainsi le parlement est seul à s'attribuer compétence pour faire fournir assurément aux clercs mariés en habit et tonsure. En étudiant la compétence pour les questions dé^at, j'ai déjà pu constater que le Châtelet n'est pas moins respectueux du privilège que le parlement. Génestal, Procès sur l'état de clerc, p. 25 sqq. î
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justice se produiseaint aussi bien contre les laïques. Les<br />
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Tenons compte cependant de ces violations de l'ait<br />
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Mais en tout cas distinguons les<br />
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plus facile de violer en fait le privilège que d'affirmer un<br />
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bailli peut bien arrêter un clerc, le juger et l'exécuter en<br />
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sa tonsure, affirmera qu'il ignore son état, que le clerc<br />
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sont bien soutenus par leurs supérieurs, qui prendraient<br />
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Ces réserves faites, il est arrivé néanmoins quelquefois<br />
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Ceci pourra se vérilier par quelques exemples dès<br />
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