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PREMIERE PARTIE 229<br />

publique * ». Des 1403 l'évêque d'Amiens consentail à aiiandonner<br />

au bras séculier un clerc qui, on tenue laïque, avait<br />

été arrêté pour meurtre, vol, incendie etc. -. La glose du<br />

grand coutumier de Normandie, dans le premier quart du<br />

XV" siècle, déclare très nettement l' « aggresseur de chemins<br />

publique »<br />

déchu du privilège ^<br />

C'est aussi postérieurement au xiv' siècle que Ton lira du<br />

c. ciLtn non ab homme ^ dejiidiciis^, un autre cas de déchéance<br />

voisin du précédent : la récidive. Dans la période faisant<br />

l'objet propre de cette étude, il n'y a encore en ce sens que<br />

des tentatives isolées.<br />

Sur la base du chapitre cum non ab homine les<br />

canonistes<br />

avaient établi la notion d'incorrigibilité. Est incorrigible au<br />

sens de ce texte le clerc qui,<br />

déposé pour crime, brave successivement<br />

toutes les censures et se soustrait de facto à la<br />

répression des tribunaux ecclésiastiques ;<br />

après déposition<br />

et anathème, c'est-à-dire excommunication solennelle candelis<br />

accensis et extinctis, il est considéré comme déchu du<br />

privilège et abandonné au bras séculier. Il y a là une notion<br />

juridique très nettement distincte de Taposlasie résultant<br />

1. SLyle de -procéder ch. 6o. Mém. de la Soc. des Anb. de Normandie, xviii. p. 53,<br />

col. 2.<br />

2. Archives dép. de la Somme, Inv. G. 487, 1403.<br />

3. « Sur la déclaration de ce chapitre on peut faire plusieurs doubtes. Le<br />

premier est : savoir se aguetteurs de chemins publiques et agresseurs de biens<br />

publiques, comme sont ceulx qui ardent ou destruisent les blez ou lés vignes<br />

aux chans doivent.... jouir de previlege de clerc. A ce doubte on peut respondre<br />

quant aux deux premiers points que ilz ne jouiront point de previlege<br />

de clerc, c'est assavoir les guetteurs de chemins publiques, qui communément<br />

guettent les chemins par plusieurs fois pour desrober ou tuer les gens,<br />

ne aussi les degastcurs de biens publiques, qui degastent et destruisent les<br />

biens d'un pays ou d'une contrée. Et la raison est pour la grandeur et la<br />

mauvaistié du cas qui est contre le bien publique. » Cette jurisprudence ne<br />

s'établit pas sans peine et sans hésitations, puisque en 1462 un aggresseur<br />

de chemins, coupable de toute une série de crimes, est encore rendu à la justice<br />

d'Eglise. Archives dép. de la Somme, Evêché d'Amiens, G. 492 ;<br />

l'inventaire<br />

rapporte presque entièrement la sentence du lieutenant du bailli<br />

d'Amiens.<br />

4. c. 10, X, de judiciis, II, i.

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