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226 LËPRT ÎGÏÏÏM point habit et tonsure, sont déchus du privilège par apostasie ; en ce sens la décrétale alléguée est donc inutile et n'apporte rien de nouveau, mais elle fournissait une catégorie précise et Ton appuyait volontiers sur elle la déchéance du privilège pour crime ifespienieni, d\igttct de chemins, pour les aggressores itinermn. Ainsi le procureur du roi propose que le défendeur est « latro et raurtrarius publicusaggressorque ititierumac etiamgouliardus » '. Dans une autre all'aire il dit que « en ce païs les prélats abusent de la punicion des clercs et deussent prendre exemple du pape en la terre duquel, se un cordelier oii religieux qui pai* espiehient fait homicide ou autre cas pareil, il est exécuté a mort publiquement '>. Mais le défehdeur réplique corredteméiit que : « au fait de l'espiemerit.. que la décrélale qui^arlede cesté thatière se doit entendre de l'immunité, non pas de la ciéricâtiire, et tl'y fait rien ceste décrétale, car l'usage et la coustume sont au contraire » ". Les efforts ainsi tentés pour établir dans la jurisprudence et baser sur le droit canonique ce cas de perte du privilège ipso facto continueront au xv* siècle et finiront par aboutir après bien des hésitations. S'il est une époque à laquelle les poursuites contre les clercs brigands d^habitudè ont dû être fréquentes, c'est bien cette triste période de la première moitié du xv^ siècle. La INoi'mandie était ai» pouvoir du roi d'Angleterre. Les guerres continuelles avaient accru la misère et jeté, faute d'autres moyens d'existence, bien des pauvres gens dans les bandes qui couraient les grands chemins sous prétexte de guerre, plus ou moiîls affiliées à un parti ou à l'autre, mais travaillant surtout pour leur propre compte. De là des poursuites contre des clercs authentiquement tonsurés, accusés à la fois de trahison envers le roii anglais et de brigandage sur le^ 1. X2A 13, 238 r». 2. X2A 12, 439, r».
grandes routes. En 1424 le PREMIÈRE PARTIE 221 procureur du roi levait un bi*ef de fief lai et d'aumône, pour faire Juger par la justice du foi si un traître el aguetteur de chemins peut être jugé par le juge lai ou doit êlre remis au juge ecclésiastique *. En 1428 le roi mande à l'échiquier d'informer sur une doléance de l'archevêque. Son officiai avait en vain requis le procureur du bailliage de Rouen « lui eslre rendus comme clers Jehan Ermechin... et Jehan Crandon.. prisonniers en nôz prisons du dit lieu de Rouen... lesquélx nostre procureur disoit et maintenoit estre aggresseurs de chemins publiques si tellement crimineux que ilz ne dévoient joir de privilège de clerc. » Sur bref levé par le procureur du roi, l'official fut débouté et les prisonniers condamnés et exécutés. Mais il y eut après appel à l'échiquier ; la solution de l'affaire m'est inconnue A -, la mêmeépoqiie, à propos d'un clerc poursuivi pour trahison et lèse majesté et que se disputaient les deUx juridictions rivales, le procureur du roi avait réuni une collection de décisions du parlement de Paris, dont il s'aidait contre l'archevêque. Les archives de l'archevêché eh ont conservé copie, avec les observations que chaque arrêt suggérait aux défenseurs de la juridiction ecclésiastique. Au chef principal de trahison le procureur joigtiait celui d'aguêt de chemins (il est facile de coniprendre pourquoi les mêmes faits peuvent constituer l'un et l'autre crime), de sorte que cette collection d'arrêts contient quelques numéros intéressant la matière de ce chapitre \ Le procureur du roi cite un arrêt de 1399 par lequel un certain « Gillet Leblanc clerc demourant en la ville de Tour- 1. L'accusation affirmait qu'ils avaient fait « plusieurs murdres et larchins en boys, en maison, en aguet de chemins. » Archives départementales de la Seine-Inférieure, G. 1884. 2. Archives Seine Inf., G. 1884. 3. « Mémoire des arrestz de parlement dont se est aidié le procureur du Roy contre Monseigneur l'archevesque de Rouen, desquels il n'appert si non par coppie en pappier et qui ne sont signez, scellez ne approuvez excepté l'arrest contre Monseigneur Philippe d'Alençon, cellui de Jehan le Bourrellier et cellui de Simonnet Gondé ». Arch. Seine Inf., G. 1885.
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publicusaggressorque ititierumac etiamgouliardus » '. Dans<br />
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pai* espiehient fait homicide ou autre cas pareil, il est exécuté<br />
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qui^arlede cesté thatière se doit entendre de l'immunité,<br />
non pas de la ciéricâtiire, et tl'y fait rien ceste décrétale, car<br />
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et baser sur le droit canonique ce cas de perte du privilège<br />
ipso facto continueront au xv* siècle et finiront par aboutir<br />
après bien des hésitations.<br />
S'il est une époque à laquelle les poursuites contre les<br />
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cette triste période de la première moitié du xv^ siècle. La<br />
INoi'mandie était ai»<br />
pouvoir du roi d'Angleterre. Les guerres<br />
continuelles avaient accru la misère et jeté, faute d'autres<br />
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qui couraient les grands chemins sous prétexte de guerre,<br />
plus ou moiîls affiliées à un parti ou à l'autre,<br />
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surtout pour leur propre compte. De là des poursuites<br />
contre des clercs authentiquement tonsurés, accusés à la fois<br />
de trahison envers le roii anglais et de brigandage sur le^<br />
1. X2A 13, 238 r».<br />
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