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PREMIERE PARTIE 225<br />

cha la cour Le métier des armes et les violences guerrières<br />

ne suffisent pas à dépouiller un clerc de son privilège, la<br />

cour venait de le juger pour Le Baudrain lui-même. Leur vie<br />

criminelle ne suffisait pas non plus,<br />

d'après la jurisprudence<br />

antérieure que nous ont révélée les précédents arrêts, je<br />

croirais plutôt que c'est le dernier argument qui a porté. On<br />

sait en effet que, d'après le droit canonique lui-même, les<br />

goliards perdaient leur privilège sans monitions.<br />

Il y a là néanmoins une tendance marquée, sinon dans<br />

l'arrêt lui-même, du moins dans les propositions du procureur<br />

du roi et dans le résumé de Lecoq. Dans ces propositions<br />

nous apparaît d'ailleurs un nouvel argument canonique,<br />

qui jouera plus tard un rôle important : la perte du<br />

privilège pour espies de chemins. Désireux d'étendre la compétence<br />

de la justice temporelle en restreignant le privilège<br />

clérical, les gens du roi ne s'appuyaient pas seulement sur<br />

les décrétâtes visant l'apostasie,<br />

mais aussi sur d'autres textes,<br />

dont il n'a pas été question, et pour cause, dans la seclion<br />

consacrée au droit canonique. Ces textes, en effet, contiennent<br />

exception non pas aux privilèges de for et de<br />

canon, mais à l'immunité dés églises, au droit d'asile. Le<br />

voleur public, celui qui dévaste les champs de nuit, celui<br />

qui guette et attaque les voyageurs sur les grands chemins,<br />

pourront par exception être arrachés de l'église dans laquelle<br />

ilsaui'ont cherché refuge '. Ces brigands de grands chemins<br />

sont en même temps ceux qui, s'ils sont clercs et ne portent<br />

qu'ilz ne sont point clercs et ne joiront point de privilège de clerc, mais sont<br />

purs lays et telz doivent estre tenuz et rèputez ; dit oultre que ledit B. est<br />

ciievalier, immiscuit se sévis, et pour ce il doit perdre le privilège de clerc<br />

attendu les murtres et autres cas dessusdiz... » X2A 12, 296 r», 10 avril 1396.<br />

Sur la môme affaire X2A 13, 140 v% 27 mai 1396; c"est ce dernier arrôt qui<br />

contient la condamnation à mort.<br />

i. « Et hoc verum est nisi publicus latro fuerit vel nocturnus depopulatoragrorum,<br />

qui dum itinera frequentata vel publicas stratas obsidet aggressionis<br />

insidiis, ab ecclesia extralii pbtest, immunitate non praestita secundum<br />

canonicas sanctiones » c. 6, X, de immunitate ecc\., III, xlix; cf. C. XVII,<br />

q. iv, c. 6.

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