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222 LE PRIVIIhEGIUM FORl jusqu'il ce qu'ils se corrigent '. Un mandement de Philippe le Bel de 1291 fait application des mêmes principes. Le sénéchal et le viguier de Toulouse, au dire de l'évoque, empêchaient celui-ci d'arrêter et de punir les clercs criminels qui, prévenus par la justice ecclésiastique (c'est à dire ayant été ajournés, ou arrêtés puis élargis, par la justice ecclésiastique alors qu ils portaient la tenue cléricale) prenaient ensuite l'habit laïque pour lui échapper. Le roi mande en conséquence de ne pas empêcher l'évêque et lothcial, quand ils auront ainsi prévenu, d'arrêter et de punir, à moins cependant que les clercs en question n'aient commis des crimes tels qu'ils ne doivent pas jouir du privilège clérical -. Cette dernière exception vise évidemfnent les clercs que leur vie criminelle fait considérer comme apostats. Elle est d'autant plus remarquable qu'elle concerne des clercs en tenue cléricale. Mais cettp sévérité ne devait pas durer. Au xiv^ siècle les tribunaux séculiers paraissent ne plus connaître de cas de perte du privilège ipso facto pour crimes énormes, si bien qu'il sera difficile, même au xv", de revenir à l'ancienne rigueur et à la première notion canonique. En 1354, Rainaud de Présigny, seigneur de Marant, était accusé d'avoir arrêté un moine et de ne l'avoir rendu à son ordinaire que mourant, après huit jours de tortures. Il se défendait en expli- 1. " Illi autem clerici qui dimittunt tonsuram et habitura clericalem ex iniquitate et malicia contra Deum et justitiam et honestateui cleri, annis acceptis, vereçundiae, crudelitati et enormilati scelerum se iiiimisciint et ibi deprehenduntur, etiam nulla monitione premissa, qiiousque se corrigant ». Statuts de Rodez, Martène, Thésaurus^ IV, p. 727. Rapprochez les disi)ositions du ch. XXVI qui frappent dune même sanction la guerre et le crime. Voir supra p. 210, n.4. 2. « Mandamus vobis quatinus, facta fide primitus de preventione, dum pro clericis se gesserunt per processum dicti episcopi seu ejus curie vel aliter, non impediatis ipsum episcopum vel gentes seu ofTiciales suos quominus taies clericos capere, distringere et punire possint, nisi forsitan talia commiserint que [sic] etiam pro clericis se gerentes gaudere nequeant aut non debeant privilegio clericaii », Baudouin, Lettres inédites de Philippe le Bel, n» 10 p. 14.

PREMIÈRE PARTIE WB quant que ce moine, yivaîit sur ses terres, s'était échappé de son couvent à la suite d'un meurtre et avait couru le pays, comme apostat^ pendant deux ans, puis avait été arrêté à Marant pour rixe et guerre avec quelques habitants de Ja ville, En l'arrêtant Rainaud n'avait, ditril, fait que son devoir de justicier et s'il layait détenu par la suite, c'était pendant le débat entre l'évêque et l'abbé de Gharroux, qui le réclamaient l'un et l'autre et de leur commun consentement. La question litigieuse tranchée, Rainaud avait rendu l'apostat à son abbé K II n'est aucunement question en tout cela de perte du privilège pour apostasie. Raipaud ne songe même pas à l'alléguer pour sa défense. En 1337 Jean de la Croix, gouverneur de Veilly, est poursuivi par le procureur du roi pour un grave abus de justice ^ Il avait arrêté puis mutilé un clerc et ensuite l'avait rendu à l'official avec des paroles injurieuses et des menaces. Jean eut beau proposer que le prisonnier était ônV/o^z^^et rixosiis et avait commis plusieurs rébellions et rescousses, qu'il avait été arrêté jouant ad tabulas et portant un grand couteau, il fut condamné pour n'avoir pas rendu à réquisition de l'évêque un clerc dont il n'ignorait pas la qualité. En 4391 le prévcM de Paris alléguait devant le parlement une jurisprudence contraire du Châtelet. Il refusait de reni. « Monachum... supradictuin, qui in jurisdicione sua quemdam ipsius Reginaldi jusliciabilem et subjectum... murtro prodiciopaliter interfecepat, pt ob hoc a dicto suo nionasterio se absentaverat et, tanquam apî)stata per patriam discurrendo per spacium duorum annorum, se reddiderat fugitivum in prefata villa de Maranto, postmodum rixantem et bellaptea^ cuni quibusdam ipsius ville habitatoribus casu fortuite repertum capj, qt sibj et cuicumque bono justiciario licebat, ac imprisionari fecerat et, propter debatum quod pro persona dicti monachi habenda inter episcopuni Xanctonensem et abbateai predictum intervenerat, idem monachus de consensu episcopi et abbatis tanquam in custodia per spacium octo dierum prisionarius remansit, quem, dicto termine elapso, de consensu episcopi predicti abbati suo antedicto reddiderat nullis questionibus aut tqrmentis flagellatum », X2A 6, 134 yo, 21 mars 1353/4. 2. X2A 6, 361 r», 23 jujn 13p7.

PREMIÈRE PARTIE WB<br />

quant que ce moine, yivaîit sur ses terres, s'était échappé<br />

de son couvent à la suite d'un meurtre et avait couru<br />

le pays, comme apostat^ pendant deux ans, puis avait<br />

été arrêté à Marant pour rixe et guerre avec quelques<br />

habitants de Ja ville, En l'arrêtant Rainaud n'avait, ditril,<br />

fait que son devoir de justicier et s'il layait détenu par la<br />

suite, c'était pendant le débat entre l'évêque et l'abbé de<br />

Gharroux, qui le réclamaient l'un et l'autre et de leur commun<br />

consentement. La question litigieuse tranchée, Rainaud<br />

avait rendu l'apostat à son abbé K II n'est aucunement<br />

question en tout cela de perte du privilège pour apostasie.<br />

Raipaud ne songe même pas à l'alléguer pour sa défense.<br />

En 1337 Jean de la Croix, gouverneur de Veilly, est poursuivi<br />

par le procureur du roi pour un grave abus de justice<br />

^ Il avait arrêté puis mutilé un clerc et ensuite l'avait<br />

rendu à l'official avec des paroles injurieuses et des menaces.<br />

Jean eut beau proposer que le prisonnier était ônV/o^z^^et<br />

rixosiis et avait commis plusieurs rébellions et rescousses,<br />

qu'il avait été arrêté jouant ad tabulas et portant un<br />

grand couteau, il fut condamné pour n'avoir pas rendu à<br />

réquisition de l'évêque un clerc dont il n'ignorait pas la qualité.<br />

En 4391 le prévcM de Paris alléguait devant le parlement<br />

une jurisprudence contraire du Châtelet. Il refusait de reni.<br />

« Monachum... supradictuin, qui in jurisdicione sua quemdam ipsius<br />

Reginaldi jusliciabilem et subjectum... murtro prodiciopaliter interfecepat, pt<br />

ob hoc a dicto suo nionasterio se absentaverat et, tanquam apî)stata per<br />

patriam discurrendo per spacium duorum annorum, se reddiderat fugitivum<br />

in prefata villa de Maranto, postmodum rixantem et bellaptea^ cuni quibusdam<br />

ipsius ville habitatoribus casu fortuite repertum capj, qt sibj et cuicumque<br />

bono justiciario licebat, ac imprisionari fecerat et, propter debatum<br />

quod pro persona dicti monachi habenda inter episcopuni Xanctonensem et<br />

abbateai predictum intervenerat, idem monachus de consensu episcopi et<br />

abbatis tanquam in custodia per spacium octo dierum prisionarius remansit,<br />

quem, dicto termine elapso, de consensu episcopi predicti abbati suo<br />

antedicto reddiderat nullis questionibus aut tqrmentis flagellatum », X2A 6,<br />

134 yo, 21 mars 1353/4.<br />

2. X2A 6, 361 r», 23 jujn 13p7.

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