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220 LE PRIViLEGIUM FOkt Malgré ce témoignage de la bonne volonté du parlement, il est certain que la doctiine plus sévère finira par l'emporter. C'est elle qu'enseigne Aufreri à la fin du xv*" siècle en la reslreignanl, il est vrai, aux clercs mineurs *. Chassanaeus au début du xvi' siècle, rapporte la môme doctrine. 11 les armes », et Le Bandrain duplique : « Quant a la cler},'ie dit que le Baudrain est clerc non maiié en habit et tonsure et parce exempt de la juridicion temporele de punicion corporele quant a la justice laie et fait une distinction de clerc en Irois manières el pren)ièrcment gens de l'église, item des njarie/ clcrs et aussi clers non nmriez. Si dit qu'il est clerc non marié et ne fait riens a ce qu'il a dit que ledit Baudrain est chevalier fréquentant la guerre et n'y a cause par quoi la juridicion laje en doit avoir la cognoissance au moins en cas d'excès ». Le demandeur triplique : «Mais en cognoislra la court temporele pour plusieurs causes, c'est assavoir que avant sa prise il se porloit comme lay ; item il a larges manches qui n'est pas état de clerc; item il a solers escorchiès devant et derrière : et aussi que le roy est ordené de faire et i)rincipalement de lelz énormes crimes comme est en cesic matière, dont la cognoissance ap[)artient a la court laie et n'en doit estre exempt; et allègue le chapitre sacei'dotibits et dit que un clerc apostacc aussi bien que un moine, car si tost que un houuiic non marié délaisse son habit de clerc pour prendre le fait et estât darmes. illo aisit W renonce a son privilège ; et allègue le chapitre cmn non ad homiue et s'il est prins en celui estât non inci- (iit in canonem; et allègue du conte de Flandres et un chapitre sur ce ; Le procureur du roy si «dit que il doit demourer a la court temporele et tient pour répété ce que a esté dit par ledit Boqueaux et allègue le chapitre ex parle de piivilpf)iis qui dit que si un clerc laisse son habit de clerc pour prendre estât lay. il ne doit joir de privilège de clerc ». Le Baudrain répoml à ce dernier argument que le procureur du roi nest pas lecevable a dire que « se un clerc pient un habit, qu'il doie perdre son privilège de clerc et aussi un chevalier n'est pas furclos de privilège de clerc pour avoir suy et poursuy les armes ; et. pour respondre a son chapitre ex parte de privilef/iis, dit que le chapitre parti de la décrètale ex parle de clericis conjugalis, qui fait mencion des tailles et ne fait riens a leur privilège de clerc non marié... Au conseil, veues les informacions et considérées les raisons des parties, la court fera droit. Jeudi XXVIll'^ jour d'aoust mil CGC llllxx et XIII fu appointié au conseil que ledit Baudrain seroit rendu a l'arcevesque de Beins lequel donra commissaires en cestc ville pour fere le procès dudit Baudrain ». X2A 12, 180. 1. « Vigesimo fallit in clerico... in minoribus conslituto qui effeCtus mil^s exerceret aruia, naui talis ipso facto perdit privilegium cléricale ». Aufrere op. cit. la régula, 28. Dans l'appendice au plus ancien style normand on lit : « que la règle du privilège du canon fallit in sex casibus... cum tranfert se ad actum contiarium quia facit se fieri militem vel transit ad bigamiam ». Mémoires de la S. des Anliq. de Normandie tome XVIH, ch. LXXlVj P,57. 1
PREMIÈRE PARTIE 221 lui était cependant arrivé de plaider le contraire et la restitution au juge d'Eglise était quelquefois accordée ', tant était grande encore la puissance du privilège et la crainte de porter atteinte au caiaclère sacré de la cléricature. Des violences commises au cours d'une guerre les canonistes n'avaient pas distingué celles commises par les brigands, en dehors des guerres légitimes. Dans la doctrine du xui^ siècle l'exercice habituel des unes et des autres, la profession de brigand comme celle de soldat, avec abandon du costume clérical, entraînait déchéance du privilège. La jurisprudence séculière, tout en distinguant mieux les deux cas, les traita aussi de la môme manière . Au cours du xuf siècle on admettait en France que le privilège pouvait être perdu par l'habitude des crimes énormes. Le pape écrit, en 1218, à l'évoque d'Amiens que les clercs homicides des comtés de Ponthieu et de Monireuil doivent être punis de la peine déterminée par le comte et ne peuvent jouir du privilège clérical "'. Les statuts de Rodez reproduisent ici, comme sur les autres points, les solutions et les termes mômes des canonistes. Les clercs qui laissent leur babit pour prendre les armes et se livrent à de honteuses cruautés et à des crimes énormes, perdent le privilège sans monitions préalables, 1. « Quinto fallit in cleiico in niinoribus constituto qui efl'ectus miles exercet arma.. . et secundum islam doctrinam vidi niultos arniigcros scu avcnlurerios qui ex quo per uiultos annos exercuerant arma et fuerant in multis guerris, deuegabatur eis remissio ad^foruni ecclesiasticiim : ego tamen fui in multis opinionis conlrariae et consului eos remiltendos et muiti fuerunt remissi, alii non ». Chassanaeiis sur la coidume de Boiirr/o()ne, rubrique 1, § 0, verb. s'il n'a qrace, n» 34. 2. La distinction théorique est claire entre le brigandage et la guerre licite. Pratiquement elle pouvait être plus délicate. Voir plus haut l'arrêt dans lequel .'ean de Beine est déclaré coupable de brigandage et pris en juste guerre, p. 218, n. 1. 3. « Ambiauensi episcopo mandat ne clerici de terra nobilis viri Pontivi et Musteroli comitis qui homicidiuui palraverint, gaudeant privilegio clericali, sed pœna quiE a dicto comité est statuta, faciat hujusmodi malelicos cohiberi ». Honorius III n" 1313, 12 mai 1218. n
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lui était cependant arrivé de plaider le contraire et la restitution<br />
au juge d'Eglise était quelquefois accordée ', tant<br />
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de porter atteinte au caiaclère sacré de la cléricature.<br />
Des violences commises au cours d'une guerre les canonistes<br />
n'avaient pas distingué celles commises par les brigands,<br />
en dehors des guerres légitimes. Dans la doctrine du<br />
xui^ siècle l'exercice habituel des unes et des autres, la profession<br />
de brigand<br />
comme celle de soldat, avec abandon du<br />
costume clérical, entraînait déchéance du privilège. La jurisprudence<br />
séculière, tout en distinguant mieux les deux cas,<br />
les traita aussi de la môme manière .<br />
Au cours du xuf siècle on admettait en France que le privilège<br />
pouvait être perdu par l'habitude des crimes énormes.<br />
Le pape écrit, en 1218, à l'évoque d'Amiens que les clercs<br />
homicides des comtés de Ponthieu et de Monireuil doivent<br />
être punis de la peine déterminée par le comte et ne peuvent<br />
jouir du privilège clérical "'.<br />
Les statuts de Rodez reproduisent ici, comme sur les<br />
autres points, les solutions et les termes mômes des canonistes.<br />
Les clercs qui laissent leur babit pour prendre les<br />
armes et se livrent à de honteuses cruautés et à des crimes<br />
énormes, perdent le privilège sans monitions préalables,<br />
1. « Quinto fallit in cleiico in niinoribus constituto qui efl'ectus miles<br />
exercet arma.. . et secundum islam doctrinam vidi niultos arniigcros scu<br />
avcnlurerios qui ex quo per uiultos annos exercuerant arma et fuerant in<br />
multis guerris, deuegabatur eis remissio ad^foruni ecclesiasticiim : ego<br />
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fuerunt remissi, alii non ». Chassanaeiis sur la coidume de Boiirr/o()ne, rubrique<br />
1, § 0, verb. s'il n'a qrace, n» 34.<br />
2. La distinction théorique est claire entre le brigandage et la guerre<br />
licite. Pratiquement elle pouvait être plus délicate. Voir plus haut l'arrêt<br />
dans lequel .'ean de Beine est déclaré coupable de brigandage et pris en<br />
juste guerre, p. 218, n. 1.<br />
3. « Ambiauensi episcopo mandat ne clerici de terra nobilis viri Pontivi et<br />
Musteroli comitis qui homicidiuui palraverint, gaudeant privilegio clericali,<br />
sed pœna quiE a dicto comité est statuta, faciat hujusmodi malelicos cohiberi<br />
». Honorius III n" 1313, 12 mai 1218.<br />
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