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\ 216 LE PRIVILEGIUM FORI OU le procureur du roi une thèse plus sévère, à savoir que l'exercice des saeva, suivant les termes des canonistes, des violences guerrières, des 7///Vrtr«.ç acti/s, fait perdre le privilège surtout au clerc marié *, mais le parlement n'admet plus cette doctrine. Ici la jurisprudence séculière est au xiv* siècle moins sévère que les grands docteurs du xui', et suivi dans l'indulgence l'évolution de la doctrine canonique. « Le chevalier marié qui continuellement suit les armes » peut se prévaloir de son privilège de clergie, disent les Notables Points des coutumes de France ". Conformément à cette règle, Messii'e Gobert, clerc marié, chevalier et bailli affirmait que «.... pour suir les armes il ne pert point son privilège ». Le procureur du roi contestait le déclinatoire en se fondant seulement sur ce que G. avait repris la tonsure après ajournement \ Le maintien du privilège du clerc chevalier, môme marié, qui suit les armes, est donc bien admis, pourvu qu'il garde sa tenue cléricale. A fortiori le clerc non marié tonsuré n'est certainement pas déchu du privilège par exercice des sœva. En 1393 le procureur du roi et le demandeur alléguaient ({uc Pierre Delaroche était laïque et en possession d'état lanjue, a portant frauduleusement une tonsure que nul évoque ne lui avait conférée, qu'en outre il était homme d'armes se livrant aux violences gueirières. 11 fut rendu à l'évoque de Paris sauf au procureur à le répéter comme lai en prouvant le caractère frauduleux de sa tonsure \ Si donc Delaroche est réellement i. « Item (lient qu'il est marié et ciievalier et par ce est lay et pour tel doit estre tenu quia se immiscuit militaribus actibus etc. sy ne doit joir de privilège de clerc ». X2A 10, 121 r", H déc. 1380. Voir pour les autres expressions les textes cité.s ci-dessous. 2. « Nota que un chevalier qui continuelment suit les armes et ait est^ une fois mariez en pucelle, puisqu'il est en possession et habit doit et peut user de privilège de clerc ». \olables points des coutumes de France, p. 43. Je supprime ce que l'éditeur, faute de comprendre le texte, a ajouté entre crochets. 3. XIA 147a, 237 V, 27 avril 1391. 4. « Prenoininatis actoribus replicando dicentibus quod dictus Petnis erat merus laycus et pro layco se gesserat notonie, sevisque ut vir armorum se
t>REMlÊRE PARTIE 217 cleic, ses violences ne lui auront pas fait perdre les avantages de son état. En 1399 Durand de Germoison demandait assurément à Amblard de Cao I ii cio deyant le bailli de Saint-Pierre le Moutier juge des exemptions et ressorts de Berry et d'Auvergne. Il proposait que, bien que clerc non marié en habit et tonsure, Amblard était déchu de son privilège pour avoir pris part à des guerres mortelles et autres violences. Celuici ne niait pas les faits, mais répondait que, pour avoir pris part à des guerres loyales et licites il n'en devait pas moins jouir de son privilège. Le bailli lui donna raison le renvoyant à fournir assurément par devant Tévêque de Glermont. Sur a[)pel le parlement confirma la sentence \ immiscuerat, nec de lilulo suc clericattire sufficienter docebat nec eciam litteras cogiioscebat. . .. Per... arrestum... prel'ata curia nostra detencionem dicti Pétri deRuppe predirto episcopo Parisensi tradidit atque tradit in cujus ciiria ecclesiastica procurator iioster poterit dictnui Petrum tanquam laycura répétera et, in casu qiio dictns P. layciis adjudicabitnr, eadem curia reservavit et réservât contra ipsum via extraordinaria procedere.. » X2A 13, 2o t°, 24 janv. 1393. 1 « Gum lis mota fuisset corani iocunitenonle baillivi nostri de Sancti Pelri Monasterio, judice exempcionum et ressortnruni Biturie et Alvernie, inter Dnrandum de Germoison actorem ex una parte et doniinum nostrum Aniblarduni de Caolucio uiilitem doniinum de Monte Rodesio deU'ensorem ex altéra, super eo quod dicebat dictns actor quod.... dictum (ieiïensorem in casu assecuranienti adjoriiari fecerat. .. et, licet ipse detl'ensor, nt predictum aasecuramentum coram dicto locumtenrnte non daret, clericuni non conjugalum in habitu et lonsura ciericali se esse allcgasset, nichilominus pluribus guerris mortalibus et aliis sévis se iinmiscueiat et ob hoc dicto privilegio ciericali minime gaudere debebat, quai'c petcbat diclus actor dictum deUensorem ad daudum sibi assecuramentuni condempnari; dicto dcflensore ex adverso proponente quod ipse clericus non conjtigatus in habitu et tonsura ciericali exislebat, et pro tali se gesserat, gerebat et conuuuniler repulatus fuerat, et, si in guerris mortalibus aliquociens fuerat, hoc in noslris et aliis licitis fuerat, propter quod minime dicto priviiegio ciericali privari sed de ipso gaudere debebat ;... qui iocumtenens parlibus auditis, dictum detlensorem dicto priviiegio ciericali gaudere debere et ob hoc coram dicto episcopo Claromontis suo judice ordinario remitti declarasset, fuit pro parte dicti actoris a dicta sentencia seu ordinacione ad nostram parlamenti curiam appeilatum ; auditis igitur in dicta curia nostra partibus antedictis per judicium dicte curie nostre dictum fuit dictum locumtenentem bene judicasse et dictum Durandum maie appellasse et emendabit dictus appellans
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OU le procureur du roi une thèse plus sévère, à savoir que<br />
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surtout au clerc marié *, mais le parlement n'admet<br />
plus cette doctrine. Ici la jurisprudence séculière est au<br />
xiv* siècle moins sévère que les grands docteurs du xui', et<br />
suivi dans l'indulgence l'évolution de la doctrine canonique.<br />
« Le chevalier marié qui continuellement suit les<br />
armes » peut se prévaloir de son privilège de clergie, disent<br />
les Notables Points des coutumes de France ". Conformément<br />
à cette règle, Messii'e Gobert, clerc marié, chevalier et<br />
bailli affirmait que «.... pour suir les armes il ne pert point<br />
son privilège ». Le procureur du roi contestait le déclinatoire<br />
en se fondant seulement sur ce que G. avait repris la<br />
tonsure après ajournement \ Le maintien du privilège du<br />
clerc chevalier, môme marié, qui suit les armes, est donc<br />
bien admis, pourvu qu'il garde sa tenue cléricale.<br />
A fortiori le clerc non marié tonsuré n'est certainement<br />
pas déchu du privilège par exercice des sœva. En 1393 le<br />
procureur du roi et le demandeur alléguaient ({uc Pierre<br />
Delaroche était laïque et en possession d'état lanjue,<br />
a<br />
portant<br />
frauduleusement une tonsure que nul évoque ne lui avait<br />
conférée, qu'en outre il était homme d'armes se livrant aux<br />
violences gueirières. 11 fut rendu à l'évoque de Paris sauf au<br />
procureur à le répéter comme lai en prouvant le caractère<br />
frauduleux de sa tonsure \ Si donc Delaroche est réellement<br />
i. « Item (lient qu'il est marié et ciievalier et par ce est lay et pour tel doit<br />
estre tenu quia se immiscuit militaribus actibus etc. sy ne doit joir de privilège<br />
de clerc ». X2A 10, 121 r", H déc. 1380. Voir pour les autres expressions<br />
les textes cité.s ci-dessous.<br />
2. « Nota que un chevalier qui continuelment suit les armes et ait est^<br />
une fois mariez en pucelle, puisqu'il est en possession et habit doit et peut<br />
user de privilège de clerc ». \olables points des coutumes de France, p. 43.<br />
Je supprime ce que l'éditeur, faute de comprendre le texte, a ajouté entre crochets.<br />
3. XIA 147a, 237 V, 27 avril 1391.<br />
4. « Prenoininatis actoribus replicando dicentibus quod dictus Petnis erat<br />
merus laycus et pro layco se gesserat notonie, sevisque ut vir armorum se