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214 LE PRIVILEGIUM FORI certain en effet que Jean avait au moment de Ja saisie et du procès habit et tonsure. Sinon il n'y aurait eu à alléguer contre lui que ce défaut de tenue, qui fait perdre au clerc marié tout privilège de for. et de canon. Le procureur du roi avait proposé, il est vrai, que, dans l'exercice de ses professions guerrière et judiciaire, Jean ne portait pas la tonsure, ce qui faisait de lui un apostat. Mais il ne pouvait pas le prouver, puisqu'il avait soin d'ajouter : à supposer même que Jean eût eu jadis tonsure et privilège, qu'il les eut perdus, c'est-à-dire qu'il eût été privé du droit de poiter la tonsure et de se réclamer du privilège. Donc, quand la cour, adoptant les vues du procureur du roi, déclare qu'elle se décide vu rétat du défendeur, 'ceci ne peut s'entendre de sa tenue, mais de son état de clerc marié dépouillé du privilège par l'exercice des fonctions militaires et judiciaires. Condamnant la coutume alléguée, la cour proclamait que le clerc maiié, soldat ou juge criminel et ayant exercé les violences que ces professions comportent, est, quelle que soit sa tenue, déchu de son privilège. Il est visible que la qualité de clerc marié a ici été le motif déterminant de la sévérité de la cour, un clerc non marié, dans les mômes conditions, c'est-à-dire en habit et tonsure de clerc eût gardé son privilège. baillivum predictum, questioncm super hoc facore seu aiovere ad finem retrahendi mobilia predicta coram officiali predicto; dicto vero procuràtore nostro e contrario replicante quod ad propoiiendam consuetudinem predictain admitti non debebat nec uti privilégie clericali poterat, cum uxoratùs esset et miles armate niilicie, qui pluries sévis se niiscuerat ac judiciis causarum criminaliuni et execucionibus earumdeni interfueral, auxilium consilium et opem conferendo, tonsnrani vel vestes non defferens cléricales» propter quod dicebat (quod , supposito eciam quod tonsurani habuisset vel proterito tempore privilegio clericali uli posset, ipsis tanien per predicta crat et fuerat privatus ipso facto ac factus laycalis persona et nobis in omnibus subditus. Quibus partibus auditis, attentoque statu predicti militis, dictuni fuit per arrcstuni quoil diclus nùles non admittetar nec recipietur ad consuetudinem allegatam ipsunique condemnavit predicta curia ad revocandum seu revocandi faciendum suis propriis suniptibus et expensis omnes processus factos ethabitos in dicta ofRcialis curia et ad ckdaujpniûcandum predictum baillivum et hoc eciam nobis emendabit, quam emcndani curia taxavit ad lu c libras turonensium. Datum die xxv februarii, anno xxxiiii» ». XIA 7, f» 32.
de PREMIÈRE PARTIE 215 Cette sévérité, même ainsi limitée, fut d'ailleurs de peu durée. Les preuves abondent encfTel que le clerc chevalier conserve son privilège même marié. Boulillier fait même aux clercs mariés chevaliers un avantage, que la jurisprudence, il est vrai, ne confirme pas, mais qui montre combien on est loin de les considérer comme apostats. Pourlui le clerc chevalier marié conserve son privilège sans porter la tonsure ni Thabit de clerc*. On peut voir dans de nombreux arrêts que des clercs chevaliers gardent le privilège et ne sont poursuivis en justice laie que dans les conditions oii pourrait l'être tout autre clerc, par exemple pour cas privilégié ^ Dans la seconde moitié du xiv* siècle, dont nous pouvons étudier avec plus de précigion la jurisprudence, non seulement le fait de se faire soldat ou chevalier ne fait pas perdre le privilège, mais même l'exercice du métier des armes n'est pas une cause de déchéance pour le clerc tonsuré même marié. Sans doute on entend alléguer par les parties 1 « Item dois scavoir que, jaçoit ce que dessusdit est que clerc marié doit^ avoir hcbit et tonsure s'il veut jouir etc., toutefois est a savoir qu'à chevaliers ne faut ja pour ce qu'ils sont maiiés, avoir habit ne tonsure, car il peut porter par honneur de chevalerie tel habit qu'il luy plaist et estre sans tonsure et pour ce ne perdroit il mie le privilège de clergie. Toutefois quand le cas seroit criminel, aucuns conseillent pour toutes doutes que seure chose est avoir habit et tonsure. Combien que la décrétale dit expressément que nécessité n'en est ». Somme rural, Il vii. 2. Raoul Deiaroche ecuyer clerc, détenu dans les prisons de l'évêque de Clermont est, pour crime sur ia personne du prirur do .Montfirmin condamné seulement à l'amende par saisie du temporel pour violation de sauvegarde (X2A 4. 122 r», 1343). Le 27 juin 1317 Mahieu d'Aussainvilliers, chevalier, est rendu comme clerc en habit et tonsure à l'évêque de Paris (X2A 10, 47 yo). « Messire Robert siré de Rieucourt chevalier prisonnier ou chasteilet de Paris pour le fait de la prise du sire de Grancy, veue l'information faite derrenièrement par le bailli d'Amiens laquele est ou procès et tout considéré est rendus comme clerc à maistre Pierre de Tonneurre procureur de l'évesque d'Amiens pour cognoistre par la juridicion d'Eglise du délit privé et ou cas que le procureur du roy ou autres le voudront poursivir céans de port d'armes, du sauf conduit du roy enfraint ou d'autre chose touchant ceste matière dont la congnoissauce ay^pa^tiegne au roy et a sa court, il a promis et s'est obligé a comparoir crans en personne pour ester a droit et faire ce que la court ordenera... » X2A 10, 53 v°, 21 nov. 1377.
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contre lui que ce défaut de tenue, qui fait perdre au clerc<br />
marié tout privilège de for. et<br />
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avait proposé, il est vrai, que, dans l'exercice de ses professions<br />
guerrière et judiciaire, Jean ne portait pas la<br />
tonsure,<br />
ce qui faisait de lui un apostat. Mais il ne pouvait pas le<br />
prouver, puisqu'il avait soin d'ajouter : à supposer même que<br />
Jean eût eu jadis tonsure et privilège, qu'il les eut perdus,<br />
c'est-à-dire qu'il eût été privé du droit de poiter la tonsure<br />
et de se réclamer du privilège. Donc, quand la cour, adoptant<br />
les vues du procureur du roi, déclare qu'elle se décide<br />
vu rétat du défendeur, 'ceci<br />
ne peut s'entendre de sa tenue,<br />
mais de son état de clerc marié dépouillé du privilège par<br />
l'exercice des fonctions militaires et judiciaires. Condamnant<br />
la coutume alléguée, la cour proclamait que le clerc maiié,<br />
soldat ou juge criminel et ayant exercé les violences que ces<br />
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quelle que soit sa tenue, déchu<br />
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a ici été le motif déterminant de la sévérité de la cour, un<br />
clerc non marié, dans les mômes conditions, c'est-à-dire en<br />
habit et tonsure de clerc eût gardé son privilège.<br />
baillivum predictum, questioncm super hoc facore seu aiovere ad finem<br />
retrahendi mobilia predicta coram officiali predicto; dicto vero procuràtore<br />
nostro e contrario replicante quod ad propoiiendam consuetudinem predictain<br />
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causarum criminaliuni et execucionibus earumdeni interfueral, auxilium<br />
consilium et opem conferendo, tonsnrani vel vestes non defferens cléricales»<br />
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subditus. Quibus partibus auditis, attentoque statu predicti militis, dictuni<br />
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allegatam ipsunique condemnavit predicta curia ad revocandum<br />
seu revocandi faciendum suis propriis suniptibus et expensis omnes processus<br />
factos ethabitos in dicta ofRcialis curia et ad ckdaujpniûcandum predictum<br />
baillivum et hoc eciam nobis emendabit, quam emcndani curia taxavit ad<br />
lu c libras turonensium. Datum die xxv februarii, anno xxxiiii» ». XIA 7, f» 32.