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XIV INTRODUCTION non plus seulement d'une mesure de contrainte à ordonner, mais d'un jugement à rendre, le juge était en quelque manière dépendant de son conseil. Enfin les officiers royaux étaient retenus dans leur hostilité contre le clergé par la crainte des censures ecclésiastiques et par celle du parlement qui punit les abus de justice. S'il en est qui, comme le dit quelque part Clément IV, boivent les malédictions comme de Teau \ qui maltraitent et emprisonnent les porteurs de monitions ecclésiastiques ou les forcent à manger les lettres qu'ils ont à présenter -, d'autres se laissent plus facilement intimider. Je citerai par exemple un bailli de Rouen qui nose pas tenir ses assises parce qu'il est sous le coup d'une excommunication \ Il faut donc se garder d'exagérer l'hostilité des juges lais contre le clergé. Il ne faudrait pas la nier cependant. Il n'est pas douteux que des baillis et prévôts n'aient maintes fois violé ouvertement le privilège clérical. Mais autre chose est de violer en fait la règle, autre chose d'en nier l'existence et la valeur obligatoire et d'opposer à la jurisprudence des cours ecclésiastiques et du parlement une jurisprudence plus sévère. Les violations de fait sont fréquentes. Les registres du parlement nous montrent bien des poursuites intentées contre les officiers royaux, seigneuriaux ou municipaux ayant abusé de leur pouvoir contre les clercs. Mais dans tous ces cas l'officier poursuivi, au lieu de contester en droit le privi- 1. Clément IV, n» 1536, 23 mars 126o. 2. « Septiino, dicti justiciarii seculares sepe nuncios, dcferentes litteras domini pape et legatorum ejus necnon et ordinarioriim verberant, capiunt et incarcérant, litteras ab eis auflerenteset eciam ipsas litteras comedere quandoque compellunt ». Liber Guillebni Majoris, p. 356. — Voir aussi l'afTaire du bailli de Vitry et de ses sergents qui s'étaient emparés des procédures ecclésiastiques et les avaient brûlées, X2 A4, 172 v», 1343. 3. Mirot et Deprez, Un conflit de juridiction sous Charles V, Moyen Age, 1897, p. 138.
INTRODUCTION XV lège de clerc, conteste en fait au plaignant la cléricature ou la qualité de clerc jouissant du privilège. Ainsi le prévôt de Montdidier est accusé d'avoir arrêté et conduit au gibet un clerc tonsuré et qui affirmait « latinis verbis quod ipse erat clericus lilteratus ac eciam tonsuratus », et finalement de l'avoir fait pendre en dépit des monitions du doyen. L'officier à qui ces faits sont reprochés se garde de nier qu'un clerc tonsuré jouisse du privilège, mais il afîirme que le prisonnier était sans tonsure, qu'il ne s'est jamais avoué clerc, sinon la corde au cou et parce que le doyen lui criait : « Si vis mortem evadere, die quod tu es clericus ». Le prévôt fut condamné à restitution du cadavre *. Le prévôt de Compiègne lui aussi avait fait pendre un clerc. Mais il avait pris la précaution de l'affubler d'un habit rayé, ce qui lui permet d'affirmer que de bonne foi il le croyait laïque. Il n'en fut pas moins condamné ^ Il est aisé de colliger un certain nombre d'exemples de cette sorte. Cependant n'en concluons pas trop vite à une hostilité, à un anticléricalisme systématique des officiers inférieurs. Il faudrait, pour être juste, tenir compte des cas contraires, moins nombreux à. la vérité, dans lesquels le prévôt ou bailli s'est montré partial en faveur du clerc ^ Il ne faut pas non plus prendre à la lettre toutes les plaintes des évêques. Il en est qui n'aboutissent pas. On remarquera enfin que dans les qiterimoniae adressées aux enquêteurs réformateurs les plaintes contre les violations du privilège des clercs ne tiennent pas grand place, et que les abus de 1. XI A 9, 209 v, 22 sept. iU\. 1. XI A 14, 10 i-û, 25 mai 1332. Voir X2 A 5, 121 r" ; XI A 15, 36(i v ; \1 A 10, 30 v« ; XI A 14, 190 v» ; XI A 19, 12 v» 3. X2 A3, 16 v», un bailli et son lieutenant sont accusés davoir rendu au juge d'Eglise un clerc marié indûment tonsuré ; X2 AlO, 150 r", 1382, la justice municipale de Tournai est accusée d'avoir favorisé le changement d'état d'un prisonnier.
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INTRODUCTION<br />
non plus seulement d'une mesure de contrainte à ordonner,<br />
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Enfin les officiers royaux étaient retenus dans leur hostilité<br />
contre le clergé par la crainte des censures ecclésiastiques<br />
et par celle du parlement qui punit les abus de justice.<br />
S'il en est qui, comme le dit quelque part Clément IV,<br />
boivent les malédictions comme de Teau \ qui maltraitent<br />
et emprisonnent les porteurs de monitions ecclésiastiques ou<br />
les forcent à manger les lettres qu'ils ont à présenter -,<br />
d'autres se laissent plus facilement intimider. Je citerai par<br />
exemple un bailli de Rouen qui nose pas tenir ses assises<br />
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Il faut donc se garder d'exagérer l'hostilité des juges lais<br />
contre le clergé. Il ne faudrait pas la nier cependant. Il n'est<br />
pas douteux que des baillis et prévôts n'aient maintes fois<br />
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de violer en fait la règle, autre chose d'en nier l'existence et<br />
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Les violations de fait sont fréquentes. Les registres du<br />
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1. Clément IV, n» 1536, 23 mars 126o.<br />
2. « Septiino, dicti justiciarii seculares sepe nuncios, dcferentes litteras<br />
domini pape et legatorum ejus necnon et ordinarioriim verberant, capiunt et<br />
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compellunt ». Liber Guillebni Majoris, p. 356. — Voir aussi l'afTaire<br />
du bailli de Vitry et de ses sergents qui s'étaient emparés des procédures<br />
ecclésiastiques et les avaient brûlées, X2 A4, 172 v», 1343.<br />
3. Mirot et Deprez, Un conflit de juridiction sous Charles V, Moyen Age,<br />
1897, p. 138.