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09.01.2015 Views

1 208 LE PRIVILEGIUM fORi § 4. — Port d'armes et violences. Il est particulièrement interdit aux clercs de porter les armes et de verser le sang. Cela est contraire au devoir de douceur auquel oblige la tîléricature. Celui qui participe à une œuvre de sang est frappé de Virreç/ularitas ex defectu lenitatù. Rien de plus naturel par -conséquent que de considérer le clerc oubliant à ce point ses devoirs, comme déchu, sinon de sa qualité de clerc, du moins des privilèges de son état. C'était la règle canonique contenue dans le décret. Clément 111 l'avait adoucie en exigeant ici encore comme condition de la perte du privilège la résistance à une triple monilion nominative. Mais la doctrine du xin*' siècle maintenait encore la perte ipso fado pour celui qui, abandonnant le costume de clerc, apostasie complètement et embrasse le métier des armes. Il y a apostasie complète parce que ce sont là choses absolument incompatibles avec létal de clerc [clericatiti contraria). Au xiv® au contraire les canonistes feront tous leurs efforts pour faire disparaître du droit la perle ipso facto ^ exigeant, même dans ces cas, les monitions ordinaires. Comme on prali(|ue ces monitions n'étaient pas faites, c'était purement et simplement le maintien des privilèges de son étal au clerc qui porte les armes ou esl adonné au métier des armes. La pratique française paraît avoir suivi de la sévérité à l'indulgence l'évolution de la doctrine. Au commencement du xm*^ siècle, nous trouvons dans quelques conciles locaux l'écho des sévérités des textes et de la doctrine du temps. Dans des statuts anciens du diocèse de Bayeux, il est interdit aux prêtres et à leurs clercs de porter un couteau à pointe sous peine de perdre leur privilège clérical, à moins toutefois qu'il n'ait quelque juste raison de craindre une attaque '. L'n concile de Béziers •1. « Districte praecipitur ne sacerdotes cultelluiii portent cuui cuspide aiit arma nec clerici sacerdotum vel alii qui gaudere volunt privilégie clericali, nisi justi causa timoris «. Praecepta antiqua diœcesis Rolhomagensis, 1235, c. 53.

PREMIÈRE PARTIE 209 de 1233 interdit aux clercs, avec la même sanction, le port des couteaux à pointe, épées, lances et autres armes ofîensives. Exception est faite pour le temps de guerre, évidemment pour réserver au clerc la possibilité d'une légitime défense \ Mais cette sévérité ne devait pas durer. L'Eglise de France n'allait pas maintenir une rigueur que la doctrine abandonnait. La tendance française était en général au contraire favorable au privilège clérical et, si sur d'autres points elle résista à la doctrine et môme à la législation, ce fut toujours pour maintenir une plus large application du privilège. Dans les statuts de la fin du xui* siècle, le port d'armes ne constitue une apostasie punie de la perte du privilège que lorsque le clerc a résisté à une triple monilion. En ce sens sont les statuts de Rodez qui dans deux articles distincts donnent la môme solution pour \e privi/egùim fori et pour le prinilef/iiini canonis -. Les tribunaux séculiers ne paraissent pas avoir résisté à ce mouvement. A la fin du xni® siècle le clerc trouvé en armes sur le territoire de la justice royale voyait ses armes confisquées, sans doute par le juge lai, et devait amende au roi. Mais la condamnation à l'amende était prononcée en principe par la justice ecclésiastique ^ Au xiv^ siècle, toute \. « ... Districfiin inhibimus ne aliqui clerici qui volunt gaudcre privilégie clericuli, cultellos acutos, cnses vcl lanceas déferre présumant, vel armis iuipugnativis quibus vis infcrtur non utantur, nisi forte tempore gnerrae ». Conc. Bilerrense, 1233, c. 13. 2 Perdent le privilège de for : « Item clerici qui ex levifale vel lascivia vel negllgentia, tonsura dimissa et habltu clericali, arma defcrunt vel secularibus ncgotiationibus prohihilis se immiscent, et tertio moniti desistere nolunl, quousque se corriganl ». Exceptions au privilège de canon : « Item in clerico militaria arma gerenlc et tertio monitus per diœccsanum noiuit se corrigere » Slaiuls de liodez, Mansi, XXVI, col. 1039 et 1036. 3. « Item injunctum est omnibus senescallis. ut clerici arma portantes qui inveniunfnr in jurisdictione domini régis, quod arma eis auferantur nec reslituantur eisdem et requirant eorum prelatos, ut domino régi faciant emendari. Quod si facere noglexerint. clerici ad emendani per captionem temporaliiim compellantur «. Réponse du parlement aux plaintes des consuls de Toulouse contre le viffuier. llist. du Languedoc, X, p. 160, n* 27.

PREMIÈRE PARTIE 209<br />

de 1233 interdit aux clercs, avec la même sanction, le port<br />

des couteaux à pointe, épées, lances et autres armes ofîensives.<br />

Exception est faite pour le temps de guerre, évidemment<br />

pour réserver au clerc la possibilité d'une légitime<br />

défense \<br />

Mais cette sévérité ne devait pas durer. L'Eglise de France<br />

n'allait pas maintenir une rigueur que la doctrine abandonnait.<br />

La tendance française était en général au contraire<br />

favorable au privilège clérical et, si sur d'autres points elle<br />

résista à la<br />

doctrine et môme à la législation, ce fut toujours<br />

pour maintenir une plus large application du privilège.<br />

Dans les statuts de la fin du xui* siècle, le port d'armes<br />

ne constitue une apostasie punie de la perte du privilège<br />

que lorsque le clerc a résisté à une triple monilion. En ce<br />

sens sont les statuts de Rodez qui dans deux articles distincts<br />

donnent la môme solution pour \e privi/egùim fori et<br />

pour le prinilef/iiini canonis -.<br />

Les tribunaux séculiers ne paraissent pas avoir résisté à<br />

ce mouvement. A la fin du xni® siècle le clerc trouvé en<br />

armes sur le territoire de la justice royale voyait ses armes<br />

confisquées, sans doute par le juge lai, et devait amende au<br />

roi. Mais la condamnation à l'amende était prononcée en<br />

principe par la justice ecclésiastique ^ Au xiv^ siècle, toute<br />

\. « ... Districfiin inhibimus ne aliqui clerici qui volunt gaudcre privilégie<br />

clericuli, cultellos acutos, cnses vcl lanceas déferre présumant, vel armis<br />

iuipugnativis quibus vis infcrtur non utantur, nisi forte tempore gnerrae ».<br />

Conc. Bilerrense, 1233, c. 13.<br />

2 Perdent le privilège de for : « Item clerici qui ex levifale vel lascivia<br />

vel negllgentia, tonsura dimissa et<br />

habltu clericali, arma defcrunt vel secularibus<br />

ncgotiationibus prohihilis se immiscent, et tertio moniti desistere<br />

nolunl, quousque se corriganl ». Exceptions au privilège de canon : « Item<br />

in clerico militaria arma gerenlc et tertio monitus per diœccsanum noiuit se<br />

corrigere » Slaiuls de liodez, Mansi, XXVI, col. 1039 et 1036.<br />

3. « Item injunctum est omnibus senescallis. ut clerici arma portantes qui<br />

inveniunfnr in jurisdictione domini régis, quod arma eis auferantur nec<br />

reslituantur eisdem et requirant eorum prelatos, ut domino régi faciant<br />

emendari. Quod si facere noglexerint. clerici ad emendani per captionem<br />

temporaliiim compellantur «. Réponse du parlement aux plaintes des consuls<br />

de Toulouse contre le viffuier. llist. du Languedoc, X, p. 160, n* 27.

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