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PREMIÈRE PARTIE 207<br />

lors son application à notre hypothèse. Les termes des ordon.<br />

nances étudiées plus haut paraissent, il est vrai, formels : les<br />

clercs officiers ne peuvent être punis (puniri), ne peuvent<br />

être l'objet d'aucune exécution (justiciare), ils échappent à la<br />

peine (animadversio) même pour crime commis dans l'exercice<br />

(le leurs fonctions (delinquere in officio, ibi delinquere).<br />

Mais ces termes strictement entendus n'excluent que les<br />

poursuites et la peine criminelle proprement dites, la peine<br />

alflictive. Ils ne font pas obstacle à une poursuite à tin de<br />

peine civile, à fin d'amende. Et de fait on peut citer des procédures<br />

de ce genre en 1267, en 1270, en 1300 '. Le cas privilégié<br />

d'abus d'ollice ou particulièrement d'abus de justice<br />

est bien établi. Mais il est impossible d'en faire ici une étude<br />

spéciale séparée de l'élude générale qui doit être faite plus<br />

loin du cas privilégié ^<br />

On voit donc que la justice séculière a gardé vis à vis des<br />

clercs officiers une attitude assez modérée et en somme très<br />

conforme à la décrétale sacerdotibus. Elle n'a point fait,<br />

comme Golîredus, des fonctions temporelles un cas d'apostasie<br />

entraînant déchéance du privilège. Mais, tandis que<br />

l'opinion commune des canonistes écartait par une subtile<br />

interprétation la compétence civile expressément prévue par<br />

le pape Eugène III, nos tribunaux ont su réprimer et réparer<br />

les<br />

fautes commises dans l'exercice des fonctions séculières,<br />

sans porter au privilège une trop grave atteinte<br />

jusqu'à la répression criminelle.<br />

et sans aller<br />

1. Olim, 1, p. 396, n" 22 (1272) et p. 666. n" 3 (1267); Formeville, Sentences<br />

rendues par les commissaires enquêteurs réformateurs envoyés dans la haillie<br />

de Caen vers l'an 1300. Mém. Soc. Antiq. Normandie, IX, p. 501, n»" 22. Le<br />

dernier texte vise un sergent fieffé, les deux premiers visent l'hypothèse voisine<br />

du seigneur justicier.<br />

2. (î'est sans doute cette procédure du cas privilégié qui est visée dans un<br />

rôle des griefs du clergé de 1389. « Item pretendunt judices régis quod<br />

nullus alius judex potest cognoscerede criminibus servientium, taHiatorum,et<br />

aliorum offîcialium régis». Rotulus gravaminum, D. Martene, Thés., IV,<br />

p. 346.

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