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204 LE PRIVILKGlUiM FORI tiori connaîl-ello des demandes en reddition de comples faites par raulorité séculière elle-même '. A l'oflicier laïque était assimilé d'ailleurs, en ce qui concerne cette compétence civile, l'avocat et le procureur pour leurs rè^lemenls de comples avec leurs clients. Celle assimilation s'explique par deux raisons; d'abord ces fondions étaient par le droit canonique interdites aux clercs aussi bien que celles de Juge; ensuite le serment que les avocats prêtaient pour plaider et occuper en cour laie, la nature même de leurs fonctions auprès des juges temporels, tout teudait à les assimiler aux oUiciers de justice. En 4310 un clerc nommé Hervé Talemelier est poursuivi devant le parlement en restitution du reli(juat de la [irovision (ju'il avait touchée, déduction laite de ses fiais el de ses honoraires '. En 4390, nous trouvons les raisons do cette compétence très clairement exposées par un plaideur; Etienne Gadan, procureur en parlement, avait reçu (rois francs et demi d'or pour occuper dans une affaire intéressant (Catherine la Chamborande. Celle-ci, ayant perdu son procès et subi maint dommage par la négligence du procureur, demandait restitution de la somme, dommages-intérêts el dépens. Et au déclinaloiro proposé par I{;tienue elle répondait ([u'il était impossible sans de graves inconvénients d'admettre le déclinatoire proposé par un procureur poursuivi pour le fait de sa procuiation, d'autant que la plu[)art des procureurs du parlement étaient clercs et même bénéficiés. La cour lui donna raison ^ 1. « Item si clfriciis .se iimiiisceat alicui admiiii-strafioni presertim rci prophanae et vocalus fuerit ad curiaiii tenijioralem ail reddeiidiini computa, tenebitur procedere et ibi computa reddere et respondere ». Inslrvctiones ahhrevialne, publiées par Dumoulin à la suite du style de du Breuil, ch. vi, p. 471. Voir ic recueil de Papon, 1, v, 10 et 12. Aufierius, op. cil., ii, 14. 2. Olim, 111, I, p. 502, n" II, 1310. 3. « Conslitutis in uostra parlamenti curia Katlierina la Chamborande actrice et Stepliano Gadam detî'ensore propositum extitit, quod, cum ipsa a baillivo Turouensi.... ad nostram parlamenti curiam appeilacioneu) emisisset, de cujus quidem appellaciouis prosequcione, de supradicti Stephani industria, qui pro procuratore in prefata curia nostra se gerebat, spccialiler confidens, diclam causam suam eidem prosequendam tradisset. . .. nullam

PREMIERE PARTIE 205 Au point de vue pénal la juslice séculière peut d'abord incontestablement prononcer contre le clerc qui a commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions, la destitution. C'était le moins (jue l'on pût faire et il est clair que le roi ne pouvait laisser au juge d'Eglise le soin de destituer ses otiiciers coupables. Ainsi en 13H un clerc, commissaire royal à la saisie des biens des Juifs, est accusé de s'approprier une partie des biens saisis. 11 est absous de ce chef, mais, comme l'enquête établit contre lui des exactions illicite,- il est par arrôt privé de tout office royal En '. 1313 un des clercs rapporteurs des en(juêtes et procès du parlement fut accusé d'avoir reçu de l'argent pour révéler les secrets des enquêtes. L'oflicial l'arrêta, saisit et inventoiia ses meubles. Mais de lui môme, comme il s'agissait d'une faute essentiellement professionnelle, il suspendit la procédure jusqu'à la décision du roi, qu'il informa par lettres. Les gens tenant le parlement reçurent mandement de procéder à la punition du fait en tant que touche le roi. Cette punition se borna à une destitution, la cour déclarant d'ailleurs qu elle n'entendait taincn diligentiam se in predicta causa prcsentandi. .. aut alias dictain causani Itroseqiiendi fccerat.... Quare petebat prefaliim Sli^phanum ad reddendiim sibi suiiiniam trium fraiicorum aiiri cnm dimidio qiiain ab ea... receperal... omiiiaque

PREMIERE PARTIE 205<br />

Au point de vue pénal la juslice séculière peut d'abord<br />

incontestablement prononcer contre le clerc qui a commis<br />

des fautes dans l'exercice de ses fonctions, la destitution.<br />

C'était le moins (jue l'on pût faire et il est clair que le roi ne<br />

pouvait laisser au juge d'Eglise le<br />

soin de destituer ses otiiciers<br />

coupables. Ainsi en 13H un clerc, commissaire royal à<br />

la saisie des biens des Juifs, est accusé de s'approprier une<br />

partie des biens saisis. 11 est absous de ce chef, mais, comme<br />

l'enquête établit contre lui des exactions illicite,- il est par<br />

arrôt privé de tout office royal En '. 1313 un des clercs rapporteurs<br />

des en(juêtes et procès du parlement fut accusé<br />

d'avoir reçu de l'argent pour révéler les secrets des enquêtes.<br />

L'oflicial l'arrêta, saisit et inventoiia ses meubles. Mais de<br />

lui môme, comme il s'agissait d'une faute essentiellement<br />

professionnelle, il<br />

suspendit la procédure jusqu'à la décision<br />

du roi, qu'il informa par lettres. Les gens tenant le parlement<br />

reçurent mandement de procéder à la punition du fait<br />

en tant que touche le roi. Cette punition se borna à une<br />

destitution, la cour déclarant d'ailleurs qu elle n'entendait<br />

taincn diligentiam se in predicta causa prcsentandi. .. aut alias dictain causani<br />

Itroseqiiendi fccerat.... Quare petebat prefaliim Sli^phanum ad reddendiim<br />

sibi suiiiniam trium fraiicorum aiiri cnm dimidio qiiain ab ea... receperal...<br />

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