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PREMIÈRE PARTIE<br />

.<br />

203<br />

Mais ce n'est pas à<br />

dire que les tribunaux français fussent<br />

tout à fait incompétents contre les clercs officiers.<br />

Les cours<br />

séculières ont toujours pu, en effet, obliger le clerc officier<br />

à rendre compte à l'autorité qui l'a<br />

commis et le condamner<br />

civilement à restituer les sommes indûment appropriées ;<br />

elles ont môme pu les punir, d'abord de la destitution, puis<br />

même de l'amende [)ai' la procédure du cas privilégié. Mais<br />

même cette dernière procédure n'empêche pas que le privilège<br />

de for ne soit maintenu et jamais les juges temporels<br />

n'ont conquis le droit de punir de peines corporelles les<br />

clercs officiers.<br />

Cette compétence civile se décèle dès la date à laquelle<br />

nous commençons à pouvoir étudier directement la jurisprudence<br />

du parlement, dans les Olim. En 1262 un clerc<br />

nommé Thibaut était ajourné devant la cour par un pauvre<br />

homme. Des demandes de celui-ci certaines avaient rapport<br />

aux fonctions que T. avait exercées pour le roi. Il refusa<br />

cependant de répondre parce que les choses contre lui proposées<br />

touchaient le fait de son corps et il demandait à être<br />

rendu à son ordinaire. Le demandeur affirmait au contraire<br />

que Thibaut était tenu de répondre en cour laie de ce qu'il<br />

devait à raison du service du roi. La cour lui donna raison<br />

sur ce point. Quant au reste Thibaut, fut rendu à l'official<br />

'.<br />

Si la cour connaît des réclamations de particuliers, a foret<br />

ils ne s'en cessent, ilz doivent perdre pri'vilege de ton.sure. » Boutiilier,<br />

Somme rural, II, vu.<br />

1. « Quidam paiiper homo conquerebatur hic de Thoobaldo clerico, de<br />

quibusdam pertinentibus ad servitium régis et de aliis. Idem Th. noliiit hic<br />

respondere, cnni clerlcus sit, et ea que- contra ipsum proponebantur, tangebant<br />

factuni corporis sui, set petebat ad ordinarium sulini remitli ;<br />

paupere<br />

homine dicente e contrario, quod hic tenebafur respondere de hiis que sibi<br />

débet racione servitii régis, vel inde petebat jus fieri. Deinmu, partibus<br />

hinc inde petentibus jus sibi fleri, deteruiinatum fuit quod de hiis in quibus<br />

tenebatur ipsi pauperi racione servitii domini régis responderet in hac<br />

curia. De aliis fuit remissus ad ordinarium suuui ». Olim, I, p. 341, n" 13,<br />

1262.

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