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09.01.2015 Views

Ô02 LE PRIVILEGÎUÀl FORÎ et exécutions civiles sont aussi impossibles contre un clerc officier que les actions pénales *. La i;ègle est donc bien que les fondions publiques ne sont nullement une cause de déchéance du privilège. Du moins la déchéance ne pourrait être admise que pour le clerc qui, dans ses fonctions judiciaires, a pris part à des procédures criminelles, cas qui sera étudié plus loin ou par celui à qui des mouillons auraient été régulièrement faites dans les conditions qui ont été déterminées plus haut *, haines « cumqiie ad ipsius jaiiuJutlum pervenisset notitiam quoil habitantes de Meure villa certas contra ipsuiu in casu criminali facorent informaciones, ipse "hac de causa pênes officialem Morinensem accesserat, in cujus curia de suis clericali privilégie et tonsura fidem fecorat et ad ejns instantiam gentes et officiarii patrui nostri (le duc de Bourgogne comte de Flandre). .. coraui eodem officiafi... comparituri processurique super hoc fuerant adjornati, coram quo, certo defectu contra ipsos per euuuieni appelianteni obtento, prefatiis ol'ficialis eumdem appellantem clericuni esse déclara verat... (néanmoins la justice du comte a fait saisir ses biens. Le comte répond quil a été procédé suivant coutume par commune vérité, laquelle a révélé contre le bailli 60 cas de concussion, que d'ailleurs il n'est nullement clerc. Le parlement les appointa en faits contraires). XIA 42, 64 r-, 12 décembre 1394. On voit qu'il ne fut nullement allégué que le privilège ne pouvait être opposé par un clerc accusé de concussion. La difficulté portait sur la qualité de clerc et certains incidents de procédure. Peut-être cependant les autorités nninicipales des communes du Nord se sont-elles sur ce point montrées plus hardies En 1377, les chanoines de Cambrai consultés comme chefs de sens répondent à Douai : « Item est encores conscillet que se aucun clerc bourgeois de la ville sont mis en offices de ladicte ville et il se meflaisoient ou fait de leurs offices et il voloient user de monicion comme clerc, contre la loy, on a boine cause d'opposition- et ne doit goir de previlege de clerc. » Mémoire de avoir conseil, Espinas, Vie urbaine à Douai, P- J. 1335, IV, p. 521. 1. Jean Petit, sergent de la comtesse de Luxembourg, ayant été arrêté pour dette, allègue son privilège (pro summa quadraginta librarum grossorum turonensium.. . ipsum Johannem arrestari fecerat et carceri inancipari... et quod ipse Johannes... desiderans... a dicto carcere liberari, privilegium suum cléricale contra dictam Leiiam allegaverat). On discute par la suite sur la cléricature de Jean, mais la déchéance du privilège pour fonction publique n'est nullement proposée. X'SA 6, 164 r'. 2. « Item si clerc s'entremet de choses et besognes séculières comme d'estre procureur devant juge lay ou juges lays ou lais officiers, sachez que si de leur prélat ils en sont ammonestez par trois fois et par trois monitions

PREMIÈRE PARTIE . 203 Mais ce n'est pas à dire que les tribunaux français fussent tout à fait incompétents contre les clercs officiers. Les cours séculières ont toujours pu, en effet, obliger le clerc officier à rendre compte à l'autorité qui l'a commis et le condamner civilement à restituer les sommes indûment appropriées ; elles ont môme pu les punir, d'abord de la destitution, puis même de l'amende [)ai' la procédure du cas privilégié. Mais même cette dernière procédure n'empêche pas que le privilège de for ne soit maintenu et jamais les juges temporels n'ont conquis le droit de punir de peines corporelles les clercs officiers. Cette compétence civile se décèle dès la date à laquelle nous commençons à pouvoir étudier directement la jurisprudence du parlement, dans les Olim. En 1262 un clerc nommé Thibaut était ajourné devant la cour par un pauvre homme. Des demandes de celui-ci certaines avaient rapport aux fonctions que T. avait exercées pour le roi. Il refusa cependant de répondre parce que les choses contre lui proposées touchaient le fait de son corps et il demandait à être rendu à son ordinaire. Le demandeur affirmait au contraire que Thibaut était tenu de répondre en cour laie de ce qu'il devait à raison du service du roi. La cour lui donna raison sur ce point. Quant au reste Thibaut, fut rendu à l'official '. Si la cour connaît des réclamations de particuliers, a foret ils ne s'en cessent, ilz doivent perdre pri'vilege de ton.sure. » Boutiilier, Somme rural, II, vu. 1. « Quidam paiiper homo conquerebatur hic de Thoobaldo clerico, de quibusdam pertinentibus ad servitium régis et de aliis. Idem Th. noliiit hic respondere, cnni clerlcus sit, et ea que- contra ipsum proponebantur, tangebant factuni corporis sui, set petebat ad ordinarium sulini remitli ; paupere homine dicente e contrario, quod hic tenebafur respondere de hiis que sibi débet racione servitii régis, vel inde petebat jus fieri. Deinmu, partibus hinc inde petentibus jus sibi fleri, deteruiinatum fuit quod de hiis in quibus tenebatur ipsi pauperi racione servitii domini régis responderet in hac curia. De aliis fuit remissus ad ordinarium suuui ». Olim, I, p. 341, n" 13, 1262.

Ô02 LE PRIVILEGÎUÀl FORÎ<br />

et exécutions civiles sont aussi impossibles contre un clerc<br />

officier que les actions pénales *. La i;ègle est donc bien que<br />

les fondions publiques ne sont nullement une cause de<br />

déchéance du privilège. Du moins la déchéance ne pourrait<br />

être admise que pour le clerc qui, dans ses fonctions judiciaires,<br />

a pris part à des procédures criminelles, cas qui sera<br />

étudié plus loin ou par celui à qui des mouillons auraient<br />

été régulièrement faites dans les conditions qui ont été<br />

déterminées plus haut *,<br />

haines « cumqiie ad ipsius jaiiuJutlum pervenisset notitiam quoil habitantes<br />

de Meure villa certas contra ipsuiu in casu criminali facorent informaciones,<br />

ipse "hac de causa pênes officialem Morinensem accesserat, in cujus curia de<br />

suis clericali privilégie et tonsura fidem fecorat et ad ejns instantiam gentes<br />

et officiarii patrui nostri (le duc de Bourgogne comte de Flandre). .. coraui<br />

eodem officiafi... comparituri processurique super hoc fuerant adjornati,<br />

coram quo, certo defectu contra ipsos per euuuieni appelianteni obtento,<br />

prefatiis ol'ficialis eumdem appellantem clericuni esse déclara verat... (néanmoins<br />

la justice du comte a fait saisir ses biens. Le comte répond quil a été<br />

procédé suivant coutume par commune vérité, laquelle a révélé contre le<br />

bailli 60 cas de concussion, que d'ailleurs il n'est nullement clerc. Le parlement<br />

les appointa en faits contraires). XIA 42, 64 r-, 12 décembre 1394. On<br />

voit qu'il ne fut nullement allégué que le privilège ne pouvait être opposé<br />

par un clerc accusé de concussion. La difficulté portait sur la qualité de clerc<br />

et certains incidents de procédure. Peut-être cependant les autorités nninicipales<br />

des communes du Nord se sont-elles sur ce point montrées plus hardies<br />

En 1377, les chanoines de Cambrai consultés comme chefs de sens<br />

répondent à Douai : « Item est encores conscillet que se aucun clerc bourgeois<br />

de la ville sont mis en offices de ladicte ville et il se meflaisoient ou fait<br />

de leurs offices et il voloient user de monicion comme clerc, contre<br />

la loy, on a boine cause d'opposition- et ne doit goir de previlege de clerc. »<br />

Mémoire de avoir conseil, Espinas, Vie urbaine à Douai, P- J. 1335, IV,<br />

p. 521.<br />

1. Jean Petit, sergent de la comtesse de Luxembourg, ayant été arrêté pour<br />

dette, allègue son privilège (pro summa quadraginta librarum grossorum<br />

turonensium.. . ipsum Johannem arrestari fecerat et carceri inancipari... et<br />

quod ipse Johannes... desiderans... a dicto carcere liberari, privilegium suum<br />

cléricale contra dictam Leiiam allegaverat). On discute par la suite sur la cléricature<br />

de Jean, mais la déchéance du privilège pour fonction publique n'est<br />

nullement proposée. X'SA 6, 164 r'.<br />

2. « Item si clerc s'entremet de choses et besognes séculières comme<br />

d'estre procureur devant juge lay ou juges lays ou lais officiers, sachez que<br />

si de leur prélat ils en sont ammonestez par trois fois et par trois monitions

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