leprivilegiumfor01gnuoft
leprivilegiumfor01gnuoft leprivilegiumfor01gnuoft
Ô02 LE PRIVILEGÎUÀl FORÎ et exécutions civiles sont aussi impossibles contre un clerc officier que les actions pénales *. La i;ègle est donc bien que les fondions publiques ne sont nullement une cause de déchéance du privilège. Du moins la déchéance ne pourrait être admise que pour le clerc qui, dans ses fonctions judiciaires, a pris part à des procédures criminelles, cas qui sera étudié plus loin ou par celui à qui des mouillons auraient été régulièrement faites dans les conditions qui ont été déterminées plus haut *, haines « cumqiie ad ipsius jaiiuJutlum pervenisset notitiam quoil habitantes de Meure villa certas contra ipsuiu in casu criminali facorent informaciones, ipse "hac de causa pênes officialem Morinensem accesserat, in cujus curia de suis clericali privilégie et tonsura fidem fecorat et ad ejns instantiam gentes et officiarii patrui nostri (le duc de Bourgogne comte de Flandre). .. coraui eodem officiafi... comparituri processurique super hoc fuerant adjornati, coram quo, certo defectu contra ipsos per euuuieni appelianteni obtento, prefatiis ol'ficialis eumdem appellantem clericuni esse déclara verat... (néanmoins la justice du comte a fait saisir ses biens. Le comte répond quil a été procédé suivant coutume par commune vérité, laquelle a révélé contre le bailli 60 cas de concussion, que d'ailleurs il n'est nullement clerc. Le parlement les appointa en faits contraires). XIA 42, 64 r-, 12 décembre 1394. On voit qu'il ne fut nullement allégué que le privilège ne pouvait être opposé par un clerc accusé de concussion. La difficulté portait sur la qualité de clerc et certains incidents de procédure. Peut-être cependant les autorités nninicipales des communes du Nord se sont-elles sur ce point montrées plus hardies En 1377, les chanoines de Cambrai consultés comme chefs de sens répondent à Douai : « Item est encores conscillet que se aucun clerc bourgeois de la ville sont mis en offices de ladicte ville et il se meflaisoient ou fait de leurs offices et il voloient user de monicion comme clerc, contre la loy, on a boine cause d'opposition- et ne doit goir de previlege de clerc. » Mémoire de avoir conseil, Espinas, Vie urbaine à Douai, P- J. 1335, IV, p. 521. 1. Jean Petit, sergent de la comtesse de Luxembourg, ayant été arrêté pour dette, allègue son privilège (pro summa quadraginta librarum grossorum turonensium.. . ipsum Johannem arrestari fecerat et carceri inancipari... et quod ipse Johannes... desiderans... a dicto carcere liberari, privilegium suum cléricale contra dictam Leiiam allegaverat). On discute par la suite sur la cléricature de Jean, mais la déchéance du privilège pour fonction publique n'est nullement proposée. X'SA 6, 164 r'. 2. « Item si clerc s'entremet de choses et besognes séculières comme d'estre procureur devant juge lay ou juges lays ou lais officiers, sachez que si de leur prélat ils en sont ammonestez par trois fois et par trois monitions
PREMIÈRE PARTIE . 203 Mais ce n'est pas à dire que les tribunaux français fussent tout à fait incompétents contre les clercs officiers. Les cours séculières ont toujours pu, en effet, obliger le clerc officier à rendre compte à l'autorité qui l'a commis et le condamner civilement à restituer les sommes indûment appropriées ; elles ont môme pu les punir, d'abord de la destitution, puis même de l'amende [)ai' la procédure du cas privilégié. Mais même cette dernière procédure n'empêche pas que le privilège de for ne soit maintenu et jamais les juges temporels n'ont conquis le droit de punir de peines corporelles les clercs officiers. Cette compétence civile se décèle dès la date à laquelle nous commençons à pouvoir étudier directement la jurisprudence du parlement, dans les Olim. En 1262 un clerc nommé Thibaut était ajourné devant la cour par un pauvre homme. Des demandes de celui-ci certaines avaient rapport aux fonctions que T. avait exercées pour le roi. Il refusa cependant de répondre parce que les choses contre lui proposées touchaient le fait de son corps et il demandait à être rendu à son ordinaire. Le demandeur affirmait au contraire que Thibaut était tenu de répondre en cour laie de ce qu'il devait à raison du service du roi. La cour lui donna raison sur ce point. Quant au reste Thibaut, fut rendu à l'official '. Si la cour connaît des réclamations de particuliers, a foret ils ne s'en cessent, ilz doivent perdre pri'vilege de ton.sure. » Boutiilier, Somme rural, II, vu. 1. « Quidam paiiper homo conquerebatur hic de Thoobaldo clerico, de quibusdam pertinentibus ad servitium régis et de aliis. Idem Th. noliiit hic respondere, cnni clerlcus sit, et ea que- contra ipsum proponebantur, tangebant factuni corporis sui, set petebat ad ordinarium sulini remitli ; paupere homine dicente e contrario, quod hic tenebafur respondere de hiis que sibi débet racione servitii régis, vel inde petebat jus fieri. Deinmu, partibus hinc inde petentibus jus sibi fleri, deteruiinatum fuit quod de hiis in quibus tenebatur ipsi pauperi racione servitii domini régis responderet in hac curia. De aliis fuit remissus ad ordinarium suuui ». Olim, I, p. 341, n" 13, 1262.
- Page 181 and 182: PRExMlÈRE PARTIE 151 un texte qui,
- Page 183 and 184: PREMIÈRE PARTIE 153 repousser l'in
- Page 185 and 186: t^REMIERE PARTIE 155 punis par la j
- Page 187 and 188: PREMIÈRE PARTIE 157 c. gutsquis pa
- Page 189 and 190: PREMIÈRE PARTIE 159 grands cas de
- Page 191 and 192: . PREMIÈRE PARTIE 161 pourra être
- Page 193 and 194: PREMIÈRE PARTIE 163 du xiii' sièc
- Page 195 and 196: PREMIÈRE PARTIE 165 jure lancée
- Page 197 and 198: PREMIÈRE PARTIE 167 leurs mœurs e
- Page 199 and 200: Première partie l60 s'ajouter à c
- Page 201 and 202: PREMIERE PARTIE 17l tiae réservée
- Page 203 and 204: PREMIÈRE PARTIE l'/S ne peuvent fa
- Page 205 and 206: PREMIÈRE PARTIE • 175 OU même q
- Page 207 and 208: PREMIÈRE PARTIE 177 par Ilonorius
- Page 209 and 210: . PREMIÈRE PARTIE 179 les clercs d
- Page 211 and 212: PREMIÈRE PARTIE 181 siastiques pou
- Page 213 and 214: PRKMIÈRE PARTJBl 183 Donc le privi
- Page 215 and 216: t'REMiÈRÉ PARTIE 185 Comme le fai
- Page 217 and 218: • même I^REMIERE t>ARTIË l87 ho
- Page 219 and 220: f»IlEMTBRE PAkTlE 189 tinuc à ré
- Page 221 and 222: PREMIÈRE PARTIE 191 Michel Abeloni
- Page 223 and 224: PREMIÈRE PARTIE 193 Se plaignent q
- Page 225 and 226: PREMIBRK PARTIE 195 appartient dans
- Page 227 and 228: PREMIÈRE PARTIE 197 Les clercs en
- Page 229 and 230: . PREMIÈRE PARTIE 199 Le clerc non
- Page 231: tREMIERÎii PARTIE 201 pour ce cas
- Page 235 and 236: PREMIERE PARTIE 205 Au point de vue
- Page 237 and 238: PREMIÈRE PARTIE 207 lors son appli
- Page 239 and 240: PREMIÈRE PARTIE 209 de 1233 interd
- Page 241 and 242: PREMIÈRE PARTIE 211 l'exercice Je
- Page 243 and 244: PREMIÈRE PARTIE 213 pour le payeme
- Page 245 and 246: de PREMIÈRE PARTIE 215 Cette sév
- Page 247 and 248: t>REMlÊRE PARTIE 217 cleic, ses vi
- Page 249 and 250: PREMIÈRE PARTIE 219 en tenue de cl
- Page 251 and 252: PREMIÈRE PARTIE 221 lui était cep
- Page 253 and 254: PREMIÈRE PARTIE WB quant que ce mo
- Page 255 and 256: PREMIERE PARTIE 225 cha la cour Le
- Page 257 and 258: grandes routes. En 1424 le PREMIÈR
- Page 259 and 260: PREMIERE PARTIE 229 publique * ».
- Page 261 and 262: PREMIERE PARTIE 2H1 siastique. C'es
- Page 263 and 264: PREMIÈRE PARTIE 233 § 5. — GOLI
- Page 265 and 266: t'REMlÉlRt: PARTIE 235 impossible,
- Page 267 and 268: PREMIERE PARTIE . 237 i> 6. BoUCliE
- Page 269 and 270: . sed tume antérieure, PREMIERE PA
- Page 271 and 272: ^BEMIÈRË PARTIE 241 voya devant l
- Page 273 and 274: PREMIERE PARTIE 243 Si nous jetons
- Page 275 and 276: . Section TABLE DES MATIÈRES Intro
- Page 277: BIBLIOTHÈQUE DK L'ÉCOLE DES HAUTE
- Page 281 and 282: INTRODUCTION On peut mesTirer l'imp
Ô02 LE PRIVILEGÎUÀl FORÎ<br />
et exécutions civiles sont aussi impossibles contre un clerc<br />
officier que les actions pénales *. La i;ègle est donc bien que<br />
les fondions publiques ne sont nullement une cause de<br />
déchéance du privilège. Du moins la déchéance ne pourrait<br />
être admise que pour le clerc qui, dans ses fonctions judiciaires,<br />
a pris part à des procédures criminelles, cas qui sera<br />
étudié plus loin ou par celui à qui des mouillons auraient<br />
été régulièrement faites dans les conditions qui ont été<br />
déterminées plus haut *,<br />
haines « cumqiie ad ipsius jaiiuJutlum pervenisset notitiam quoil habitantes<br />
de Meure villa certas contra ipsuiu in casu criminali facorent informaciones,<br />
ipse "hac de causa pênes officialem Morinensem accesserat, in cujus curia de<br />
suis clericali privilégie et tonsura fidem fecorat et ad ejns instantiam gentes<br />
et officiarii patrui nostri (le duc de Bourgogne comte de Flandre). .. coraui<br />
eodem officiafi... comparituri processurique super hoc fuerant adjornati,<br />
coram quo, certo defectu contra ipsos per euuuieni appelianteni obtento,<br />
prefatiis ol'ficialis eumdem appellantem clericuni esse déclara verat... (néanmoins<br />
la justice du comte a fait saisir ses biens. Le comte répond quil a été<br />
procédé suivant coutume par commune vérité, laquelle a révélé contre le<br />
bailli 60 cas de concussion, que d'ailleurs il n'est nullement clerc. Le parlement<br />
les appointa en faits contraires). XIA 42, 64 r-, 12 décembre 1394. On<br />
voit qu'il ne fut nullement allégué que le privilège ne pouvait être opposé<br />
par un clerc accusé de concussion. La difficulté portait sur la qualité de clerc<br />
et certains incidents de procédure. Peut-être cependant les autorités nninicipales<br />
des communes du Nord se sont-elles sur ce point montrées plus hardies<br />
En 1377, les chanoines de Cambrai consultés comme chefs de sens<br />
répondent à Douai : « Item est encores conscillet que se aucun clerc bourgeois<br />
de la ville sont mis en offices de ladicte ville et il se meflaisoient ou fait<br />
de leurs offices et il voloient user de monicion comme clerc, contre<br />
la loy, on a boine cause d'opposition- et ne doit goir de previlege de clerc. »<br />
Mémoire de avoir conseil, Espinas, Vie urbaine à Douai, P- J. 1335, IV,<br />
p. 521.<br />
1. Jean Petit, sergent de la comtesse de Luxembourg, ayant été arrêté pour<br />
dette, allègue son privilège (pro summa quadraginta librarum grossorum<br />
turonensium.. . ipsum Johannem arrestari fecerat et carceri inancipari... et<br />
quod ipse Johannes... desiderans... a dicto carcere liberari, privilegium suum<br />
cléricale contra dictam Leiiam allegaverat). On discute par la suite sur la cléricature<br />
de Jean, mais la déchéance du privilège pour fonction publique n'est<br />
nullement proposée. X'SA 6, 164 r'.<br />
2. « Item si clerc s'entremet de choses et besognes séculières comme<br />
d'estre procureur devant juge lay ou juges lays ou lais officiers, sachez que<br />
si de leur prélat ils en sont ammonestez par trois fois et par trois monitions