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09.01.2015 Views

194 LE PRIVILEGIUM FORI s'agit d'un appel à raiitorité ecclésiastique supérieure. Le Grand Coutumier dit. aussi que « si l'Eglise ne fait son devoir de admonester les clercs non mariés, ce soit impnté à TRglise et aux clercs '. » Mais cela suppose t-il une sanc- Je connais qu une tentatii fai évêques les monitions. A Pâques 1343 ordonnance avait été faite en l'échiquier de Rouen pour rappeler aux baillis et justiciers de Normandie les termes d'un concile provincial antérieur, d'après lesquels u chascun recteur ou curé de Tesglise estoit tenu de admonester par troys dimanches ensuivans et a trois testes solemnez chacun an aux clercs mariés et non mariés que, s'ils veulent estre défendus par vertu de leur privilège et tonsure, ils se gardent... de mener marchandise.... (sinon) sainte église ne les défendra pas qu'ils n^ puissent estre conveniiz par la justice laie. » Mais en 1344 cette ordonnance était abrogée '.^Sans doute fit-on remarquer aux maîtres de l'échiquier qu'ils avaient une conception tout à fait inexacte de la monition. quand ils considéraient la publication des prescriptions du concile comme équivalant aux monitions individuelles. En somme la justice laïque a cédé sur ce point. Il est établi que les clercs ne perdent pas leur privilège ipso jure par le seul fait de l'exercice d'une profession séculière. Ils ne le perdent pas non plus en fait par les monitions, pour la bonne raison que les évêques ne les font point et que la justice séculière ne cherche pointa les y contraindre. Pas plus que le simple abandon de la tenue cléricale, l'exercice d'une profession séculière n'est une cause d'apostasie. C'est d'un autre côté que la justice séculière apportera une atténuation au privilège des clercs marchands, en posant le principe que la compétence eîi matière de marchandise la communauté, mais la justice séculière a intérêt' aussi à ne pas voir lui échapper ses justiciables. 1. Grand Coutumier, IV, vi, p. 629. 1. Arch.dep. Seine-Inf.,G, i^Ql.

PREMIBRK PARTIE 195 appartient dans une certaine mesure au juge temporel. Mais il ne s'agit plus là d'un cas de déchéance personnelle, d'une apostasie, mais d'une exception ratione materiae au principe du privilège On la retrouvera plus loin. §3. — Clercs exerçant des offices séculiers. Eugène IIJ, dans la c. sacerdotibus^ avait décidé que les clercs officiers de laïques, qui seraient arrêtés pour quelque fraude dans leur administration, ne devraient pas être protégés par IKglise. Aucune monition individuelle n'était exigée. Pour l'application de la sanction il suffit donc que la décrétale ait été promulguée. Ce texte qui vise une perte partielle du privilège pour la répression des fautes commises dans l'exercice des fonctions défendues, avait été interprété par certains grands canonistes du xui*" siècle dans le sens d'une déchéance complète. Mais l'opinion absolument opposée avait triomphé. L'opinion commune écartait absolument toute compétence laïque sur les clercs à raison des offices exercés. La jurisprudence, séculière avait donc, semble-t-il, le champ libre. Forte d'un chapitre des Décrétales de Grégoire IX, appuyée sur l'opinion d'un grand docteur, elle pouvait prétendre juger les affaires intéressant les clercs officiers ou du moins réprimer les fautes commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Ce n'est pourtant qu'avec beaucoup de modération quelle arriva à ce dernier résultat '. i. Il semblerait résulter d'un passage d'Orderic Vital (Vil, 8), qu'au xi^ siècle, dans le royaume anglo-normand, les clercs oCBciers étaient entièrement dépouillés dy privilège, au moins pour les crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Eudes, évoque deBayeux, fut emprisonné par son frère Guillaume le Conquérant pour avoir, comme lieutenant du roi, trahi les intérêts du royaume. De retour en Angleterre, raconte Orderic Vital, Guillaume ordonne l'arrestation d'Eudes : « Hune... virum qui terram turbat, conipre-

PREMIBRK PARTIE 195<br />

appartient dans une certaine mesure au juge temporel. Mais<br />

il ne s'agit plus là d'un cas de déchéance personnelle, d'une<br />

apostasie, mais d'une exception ratione materiae au principe<br />

du privilège On la retrouvera plus loin.<br />

§3. — Clercs exerçant des offices séculiers.<br />

Eugène IIJ, dans la c. sacerdotibus^ avait décidé que les<br />

clercs officiers de laïques, qui seraient arrêtés pour quelque<br />

fraude dans leur administration, ne devraient pas être protégés<br />

par IKglise. Aucune monition individuelle n'était exigée.<br />

Pour l'application de la sanction il suffit donc que la<br />

décrétale ait été promulguée.<br />

Ce texte qui vise une perte partielle du privilège pour la<br />

répression des fautes commises dans l'exercice des fonctions<br />

défendues, avait été interprété par certains grands<br />

canonistes du xui*" siècle dans le sens d'une déchéance complète.<br />

Mais l'opinion absolument opposée avait triomphé.<br />

L'opinion commune écartait absolument toute<br />

compétence<br />

laïque sur les clercs à raison des offices exercés.<br />

La jurisprudence, séculière avait donc, semble-t-il, le<br />

champ libre. Forte d'un chapitre des Décrétales de Grégoire<br />

IX, appuyée sur l'opinion d'un grand docteur, elle<br />

pouvait prétendre juger les affaires intéressant les clercs<br />

officiers ou du moins réprimer les fautes commises par eux<br />

dans l'exercice de leurs fonctions. Ce n'est<br />

pourtant qu'avec<br />

beaucoup de modération quelle arriva à ce dernier résultat '.<br />

i. Il semblerait résulter d'un passage d'Orderic Vital (Vil, 8), qu'au xi^ siècle,<br />

dans le royaume anglo-normand, les clercs oCBciers étaient entièrement<br />

dépouillés dy privilège, au moins pour les crimes commis dans l'exercice de<br />

leurs fonctions. Eudes, évoque deBayeux, fut emprisonné par son frère Guillaume<br />

le Conquérant pour avoir, comme lieutenant du roi, trahi les intérêts<br />

du royaume. De retour en Angleterre, raconte Orderic Vital, Guillaume<br />

ordonne l'arrestation d'Eudes : « Hune... virum qui terram turbat, conipre-

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