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LR 192 . PRIVILEGIUM FOtll On peut se demander évidemment si la cour prononça ainsi parce que Michel, quoique marchand, était clerc, ou parce que il n'était pas marchand. Mais jo remarque que la cour ne se préoccupa pas d'établir les faits allégués, elle n'appointa pas les parties en faits contraires, comme il l'eût fallu pour établir si Michel était marchand, ainsi que le proposait le défendeur, ou non marchand, ainsi qu'il l'aifirmait lui-môme. La cour jugea donc par droit et non par fait. La qualité de clerc étant suffisamment établie, marchand ou non, Michel ne pouvait être l'objet d'une saisie. En somme on s'en tint au système canonique '. La profession séculière n'est pas une cause de perte du privilège ipso facto. Seulement le pouvoir temporel essaya d'obtenir que les évêques fissent aux clercs marchands les monitions qui leur feraient perdre leur privilège. Mais il paraît bien que cela n'était pas aisé. En 1273 Philippe 111 priait le pape de donner aux prélats des instructions en ce sens, et Grégoire X en elTet gourmande les évêques de défendre les clercs marchands contrairement à ses prescriptions et de ne pas faire les monitions régulières. Mais la situation ne s'améliora pas -. Kn 1284 le roi est obligé de recourir de nouveau à l'autorité de la cour de Rome \ En 1300 les oiliciers royaux du Languedoc (La cour lève l'arrêt et l'annule, délibérera sur les dommages intérêts et dépens). XIA 21, 166 V. 18 mars 1366/7. 1. On notera ici, comme ci-dessus à propos de l'abandon d'habit clérical (p.lSl,n. 1) la mesure exceptionnelle des statuts de Nantes avertissant les contrevenants que, s'ils persistent dans l'exercice des professions condamm'es, ils ne comptent pas sur un grand secours de l'évêqne pour les arracher, le cas échéant, à la justice séculière. 2. « Vobis tamen super hoc taies non curantibus amrnonere clericos, sed eos defendentibus in predictis, ipsi régi ex predictis litteris nostris fructus debitus non provenit. Quocirca universitatem vestran". rogamus, monemus et hortamur attente per apostolica vobis scripta districte praecipiemlo mandantes quatenus preniissa taliter adimplere curetis, quod non o])orteat super hoc nos aliter providere. » Arch. nat., J, 709, n» 298', cité par Fournier, Offlcialilés, p. 70. 3. « Le roi se plaignait à Martin IV que les évêques, malgré ses ordres n'eussent pas averti leurs clercs de s'abstenir de commerces illicites ; le pape
PREMIÈRE PARTIE 193 Se plaignent que les monitions ne soient pas faites '. La justice séculière n'avait-elle donc pas de moyens de remédier à l'inertie des prélats Il est certain d'abord qu'elle ne songea pas à se substituer à l'autorité ecclésiastique négligente et à faire elle-même les monitions nécessaires. Ces monitions sont les monitions individuelles qui précèdent obligatoirement toute censure canonique. Elles ne peuvent être faites que par la justice ecclésiastique ^. Les juges auraient pu du moins, semble-t-il, contraindre les ordinaires à faire leur devoir. La saisie du temporel et l'amende auraient pu être employées. Mais je ne vois pas qu'on l'ait fait. Philippe le Bel mandait à ses officiers de Toulouse de requérir de l'évêque les monitions nécessaires, mais sans parler de Vy contraindre Le Liber prac '. tiens de comuetudine remensi affirme qu'une municipalité peut appeler d'un évêque refusant sur ce point de faire ce qu'il doit '\ Mais il lui répondit sous l'anneau du pêcheur, qu'il leur écrirait encore ; en cas de désobéissance, il ordonnerait au légat d'agir. » Arch. nat., J 714, n« 305", oct. 1284. Langlois, Philippe III, p. 233, n. 2. 1. « Item oniittunt nionere ter clericos mecanicos et uxoralos et divinis ofFiciis minime inhérentes quod omittant opéra meranica, licet requirantur per otïiciales temporales quod faciant predictam monitioneni ; et nichilomi" nus detl'endunt eos ut clericos in onmibus causis ». Notices et extraits des manuscrits de la Bit), nat., XX, ii. 133. 2. (« Nota ibi quod haec admonilio non potest fieri per judicem seculareni neque per quemcumque, sed débet fieri per diœcesanum. » Panormitanus, sur les mots a te commoneri du c. 45, X, de sent, excom. V, xxxix. Voir supra p. 182, n. 4, la mention analogue des statuts de Bourges. Les ofliciers royaux de Toulouse avaient, il est vrai, essayé défaire eux-mêmes des espèces de monitions ; mais cette pratique avait été condamnée. Woir supi'o p. 186, n. 2. 3. « .\d petitionem procuratoris domini régis, monitus Bst episcopus Tholosanus quod clericos mecanicos et artes mecanicas sœva et vilia exercentes moneat ut désistant a prcdictis infia très menscs ab amonilionis tempore computandos, alioquin ex tune non gaudeant privilegio clericali. » Baudouin, Lettres inédites de Philippe le Bel, annexe, ix, p. 231), et annexe, XVIII, p. 258, daté de 1291. 4. < Episcopus requisilus a communitate tenetur monere clericos mercatores quod ipsi désistant, alioquin a communitate poterit appellari, quia interest civium quod via sibi aperiatur ad coUectanda et tallianda bona que de natura sua. potissime ratione mercature, sunt de jurisdictione sua. » Liber practicus de consuetudine remensi, n" 76. Ce texte vise l'intérêt fiscal de
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ne songea pas à se substituer à l'autorité ecclésiastique<br />
négligente et à faire elle-même les monitions nécessaires.<br />
Ces monitions sont les monitions individuelles qui précèdent<br />
obligatoirement toute censure canonique. Elles ne peuvent<br />
être faites que par la justice ecclésiastique ^. Les juges<br />
auraient pu du moins, semble-t-il, contraindre les ordinaires<br />
à faire leur devoir. La saisie du temporel et l'amende<br />
auraient pu être employées. Mais je ne vois pas qu'on l'ait<br />
fait. Philippe le Bel mandait à ses officiers de Toulouse de<br />
requérir de l'évêque les monitions nécessaires, mais sans<br />
parler de Vy contraindre Le Liber prac '. tiens de comuetudine<br />
remensi affirme qu'une municipalité peut appeler d'un<br />
évêque refusant sur ce point de faire ce qu'il doit '\ Mais il<br />
lui répondit sous l'anneau du pêcheur, qu'il leur écrirait encore ; en cas de<br />
désobéissance, il ordonnerait au légat d'agir. » Arch. nat., J 714, n« 305", oct.<br />
1284. Langlois, Philippe III, p. 233, n. 2.<br />
1. « Item oniittunt nionere ter clericos mecanicos et uxoralos et divinis<br />
ofFiciis minime inhérentes quod omittant opéra meranica, licet requirantur<br />
per otïiciales temporales quod faciant predictam monitioneni ; et nichilomi"<br />
nus detl'endunt eos ut clericos in onmibus causis ». Notices et extraits des<br />
manuscrits de la Bit), nat., XX, ii. 133.<br />
2. (« Nota ibi quod haec admonilio non potest fieri per judicem seculareni<br />
neque per quemcumque, sed débet fieri per diœcesanum. » Panormitanus,<br />
sur les mots a te commoneri du c. 45, X, de sent, excom. V, xxxix. Voir<br />
supra p. 182, n. 4, la mention analogue des statuts de Bourges. Les ofliciers<br />
royaux de Toulouse avaient, il est vrai, essayé défaire eux-mêmes des espèces<br />
de monitions ;<br />
mais cette pratique avait été condamnée. Woir supi'o p. 186, n. 2.<br />
3. « .\d petitionem procuratoris domini régis, monitus Bst episcopus<br />
Tholosanus quod clericos mecanicos et artes mecanicas sœva et vilia exercentes<br />
moneat ut désistant a prcdictis infia très menscs ab amonilionis tempore<br />
computandos, alioquin ex tune non gaudeant privilegio clericali. »<br />
Baudouin, Lettres inédites de Philippe le Bel, annexe, ix, p. 231), et annexe,<br />
XVIII, p. 258, daté de 1291.<br />
4. < Episcopus requisilus a communitate tenetur monere clericos mercatores<br />
quod ipsi désistant, alioquin a communitate poterit appellari, quia<br />
interest civium quod via sibi aperiatur ad coUectanda et tallianda bona que<br />
de natura sua. potissime ratione mercature, sunt de jurisdictione sua. »<br />
Liber practicus de consuetudine remensi, n" 76. Ce texte vise l'intérêt fiscal de