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190 Le PRIVILEGIUM FORT E\ va pas plus loin. Ainsi on trouve dans le Grand Coulumier des affirmations nettement hostiles au privilège des clercs marchands. « Le privillège des clercs s'extend seullement à ceulx qui servent continuellement a l'esglise, toutes autres choses laissées, si comme dit la \oy genera/itei% C. de episcopis et clericis. Et dit la loi que, pour ce qu'il a délaissé toutes autres choses, luy est ce privillège octroie et contre tous ceux qui ne le font, l'en peut dire que cessante causa cessât effectus \ » C'est à ce sage principe que l'Eglise finira par en venir elle-même au xvi"^ siècle. Mais il faut pour le xiv« se garder de prendre à la lettre pareille déclaration. Elle ne vient là que pour expliquer certaine compétence du juge lai, non pas sur le-s clercs marchands, mais en matière de marchandise, et elle se trouve contredite à deux lignes de distance. Le clerc marchand, même s'il s'est obligé par lettre du Chàlelet à tenir prison, sera toujours remis à l'official ', Boutillier enseigne aussi que ce sont les monitions qui font perdre à l'aposlat son privilège '\ Il est d'ailleurs possible d'établir par quelques exemples que, d'après la jurisprudence du parlement au xiv" siècle, le clerc marchand continuait à relever personnellement de la justice d'Eglise. C'est ainsi que Jean Boistel changeur, fut pour fausse monnaie poursuivi en cour d'Eglise *. En 1366 1. Grand Coulumier, IV, vi, p. 626. 2. Grand Coulumier, IV, vi, p. 627. 3. « Item si le clerc s'entremet de choses et besognes séculières, comme d'être procureur devant juge lai ou juges lais, ou lais oificiers, sachez-que si de leur prélat ils en sont amonestez trois fois, et par trois monitions et ils ne s'en cessent, ils doivent perdre privilège de tonsure. » Boutillier, Somme rural, II, vu. 4. X2A6,'297 V, 1355.11 y eut au sujet de la compétence entre les deux juridictions de longues difficultés, qui se terminèrent d'ailleurs à l'avantage de la juridiction ecclésiastique. Mais elles ne portèrent nullement sur la qualité personnelle du défendeur. Ce n'est pas parce qu'il était changeur, que la justice laie avait prétendu être compétente, mais parce qu'il était accusé de fausse monnaie. Nous retrouverons cette atlaire au chapitre des cas privilégiés.
PREMIÈRE PARTIE 191 Michel Abeloni. italien, se plaignait d'avoir été arrêté et ses meubles saisis, bien qu'il fût clerc clericaliter vivens et non marié. Le défendeur qui avait fait faire la saisie répondait qu'il avait agi on vertu do lettres de marque, que d'ailleurs, à supposer que Michel fût clerc, ce qu'il ne prouvait pas suffisamment, il était marchand public ; Michel répliquant niait s'être jamais entromis de marchandise et devoir par suite avoir perdu son privilège. La cour leva l'arrêt et l'annula \ 1. « Cimi Michael fllius Obertini Abeloni civis Astensis proposuissct in nostra parlamenti curia contra Pbilippam relictani defuncti Henrici Guillaume quod, licet ipse esset et sit clericus clericaliter vivens et non conjugatus, prout de titulo sue tonsure clericaiis fidem prontam faciebat in curia nostra tain pcr litteras sigilo episcopi Astensis qui tune erat et dictam tonsnram sibi coutulerat, sigillatas, quam per alias litteras autenticas et instrumenta publica nichilorainus dicta Philippa sub pretextu et occasione cujusdam marche^ sibi, ut diccbatur, adjudicate contra niarescalluni pape et ejus subditos ac quosdam alios. eumdem Michaelem per nostram justiciam temporalem in villa nostra parisiensi capi et prisionarium per longum tempus detineri, ac ipsius bona niobiiia ad usum sue persone necessaria et ordinata de facto arrestari fecerat indebite et injuste ac contra privilegium cléricale, ut dicebat ; quare petebat per curiam nostram arrestum et inipedimentum in suis persona et bonis... appositum amoveri Dicta Philippa ex adverso proponente et dicente quod arrestum per eam in causa dicte marche oblentum societatem dictorum Maillebailles mercatorum in Avinionc commorantium et eorum bona Parisius et alibi ubicumque existencia comprehcnderat. dictus vero Michael suo cognomine Mailiebailie vocabatur, fueratque et erat socius et negociorum gestor mercatorum predictornm et mercator pnbMcus, de bonis mercatorum predictorum et suis communibus mercaturani publiée cxercens Parisius et alibi, Jittere vero episcopi predicti per quàs de titulo per eum allegato fidem facere nitebatur, tam in scriptura quam alias, apparebant prima facie suspecte et taies quibus fides non erat adhibenda, per que apparere dicebat dicta Philippa quod, altento privilegio marche predicte notorio ac usu, stilo et communi observantia curie nostre predicto, dictus Michael non poterat nec debebat in hac parte uti previiegio clericali ; dicebat ulterius dicta Philippa quod, supposito sine prejiidicio quod dictus Michael esset clericus, ut proponebat, de quo tamen fldem debi" tam non faciebat, hocpotuerat et poterat dicta Philippa toUerabiliter ignorare et ad justam causam expletum seu arrestum ac detentionem predictas facere fecerat, et sic dictus Michael ad facienduni conclusionem contra ipsam de dampnis injuriis et interesse et expensis... non erat... admittendus... Dicto M. replicando proponente.. quod ipse socius aut factor seu negociorum gestor dictorum mercatorum nunquam fuerat neque erat, nec merCÎituram fecerat... propter que in hac parte non deberet gaudere privilegio clericali....
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190 Le PRIVILEGIUM FORT<br />
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des affirmations nettement hostiles au privilège des clercs<br />
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« Le privillège des clercs s'extend seullement à ceulx qui<br />
servent continuellement a l'esglise, toutes autres choses<br />
laissées, si comme dit la \oy genera/itei% C. de episcopis et<br />
clericis. Et dit la loi que, pour ce qu'il a délaissé toutes<br />
autres choses, luy est ce privillège octroie et contre tous<br />
ceux qui ne le font, l'en peut dire que cessante causa cessât<br />
effectus \ »<br />
C'est à ce sage principe que l'Eglise finira par en<br />
venir elle-même au xvi"^ siècle. Mais il faut pour le xiv« se<br />
garder de prendre à la lettre pareille déclaration. Elle ne<br />
vient là que pour expliquer certaine compétence du juge lai,<br />
non pas sur le-s clercs marchands, mais en matière de marchandise,<br />
et elle se trouve contredite à deux lignes de distance.<br />
Le clerc marchand, même s'il s'est obligé par lettre<br />
du Chàlelet à tenir prison, sera toujours remis à l'official ',<br />
Boutillier enseigne aussi que ce sont les monitions qui font<br />
perdre à l'aposlat son privilège '\<br />
Il est d'ailleurs possible d'établir par quelques exemples<br />
que, d'après<br />
la jurisprudence du parlement au xiv" siècle, le<br />
clerc marchand continuait à relever personnellement de la<br />
justice d'Eglise. C'est ainsi que Jean Boistel changeur, fut<br />
pour fausse monnaie poursuivi en cour d'Eglise *. En 1366<br />
1. Grand Coulumier, IV, vi, p. 626.<br />
2. Grand Coulumier, IV, vi, p. 627.<br />
3. « Item si le clerc s'entremet de choses et besognes séculières, comme<br />
d'être procureur devant juge lai ou juges lais, ou lais oificiers, sachez-que si<br />
de leur prélat ils en sont amonestez trois fois, et par trois monitions et ils ne<br />
s'en cessent, ils doivent perdre privilège de tonsure. » Boutillier, Somme<br />
rural, II,<br />
vu.<br />
4. X2A6,'297 V, 1355.11 y eut au sujet de la compétence entre les deux<br />
juridictions de longues difficultés, qui se terminèrent d'ailleurs à l'avantage de<br />
la juridiction ecclésiastique. Mais elles ne portèrent nullement sur la qualité<br />
personnelle du défendeur. Ce n'est pas parce qu'il était changeur, que la<br />
justice laie avait prétendu être compétente, mais parce qu'il était accusé de<br />
fausse monnaie. Nous retrouverons cette atlaire au chapitre des cas privilégiés.