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XII INTRODUCTION sociale. Ils nous intéressent en tant qu'ils nous .renseignent sur le droit. Nous n'avons que faire de l'anecdote pittoresque, et il est inutile de s'appesantir surles mille démêlés entre les officiers royaux et les officiers ecclésiastiques, leurs voisins et concurrents.' Nous voulons découvrir ce qui, à un moment donné, était considéré comme la règle par les tribunaux, surtout par le plus important de tous, celui qui réglait la jurisprudence, par le parlement et aussi quand cela est pos- ; sible, les raisons de coutume, de texte ou de principe, qui étaient invoquées à l'appui de la règle et qui étayaient et légitimaient dans les esprits du temps la jurisprudence. Nous voulons savoir en un mot ce que les hommes de ce temps jugeaient être le droit et pourquoi ils le jugeaient. Un résultat obtenu ainsi est à mon avis d'une vérité plus profonde qu'un tableau de mœurs formé d'une accumulation de détails pittoresques. La lâche des historiens du droit est assez belle et leur domaine assez vaste pour qu'ils s'en contentent. N'est-ce pas cependant poursuivre une chimère que de vouloir déterminer une règle précise sans tenir compte de la diversité d'esprit et de dispositions des juges et des divergences locales Au premier point do vue une objection frappe toutd'abord. La règle que Ton considérera comme générale sera obtenue la plupart du temps, au moins pour le xiv'' siècle, par l'étude des arrêts du parlement de Paris. Or le parlement par sa composition même semble devoir être porté à favoriser les clercs. Ne dit-on pas dès le xiv^ siècle que le parlement n'est pas une juridiction purement laïque On peut donc supposer que, en dépit des efforts du parlement et malgré sa jurisprudence, les juges inférieurs, d'autant plus indépendants qu'ils étaient plus éloignés, appliquaient aux clercs une règle plus dure et plus favorable à leur propre compétence. Il
INTRODUCTION Xllt faut bien se garder cependant d'exagérer dans ce sens. Et d'abord il n'est pas juste d'opposer le parlement contenant des conseillers clercs à des juridictions inférieures qui seraient purement laïques. La tonsure était on effet, on le verra, accordée de la façon la plus large à. fous ceux qui avaient fait quelque étude et les ordonnances écartant les clercs des oiïices de judicature n'ont jamais pu être observées. Tout ce qu'on pourra faire sera de les obliger à se marier et à porter l'habit laïque pour les dépouiller euxmêmes du privilège. Cependant la fonction même de juge lai pouvait développer chez un clerc qui l'exerce un esprit d'opposition envers le juge d'Eglise, le voisin, le concurrent auquel il se heurte quotidiennement. On peut a ce point de vue signaler des difficultés même entre les juges temporels et les juges ecclésiastiques d'un môme prélat '. Il faut songer cependant que le bailli ou sénéchal ne juge pas seul. Là même où en droit la sentence émane de lui seul — et dans bien des coutumes il est obligé de juger par l'assistance — le bailli est toujours entouré d'un conseil composé des avocats du siège, qui se dispensent seulement d'opiner dans les affaires intéressant leurs clients. Ceux-là n'avaient pas de raison d'être hostiles aux juridictions ecclésiastiques devant lesquelles, clercs eux-mêmes parfois, ils plaidaient également, et dont ils redoutaient la rancune ". Partout où il s'agissait 1. Le juge temporel de l'abbaye de Cérisy réclame à l'official de la même abbaye un prisonnier dont la cléricature est contestée. Ueg. de VofficialiLé de Cérisy, p. 18. II y a sur des questions analogues des conflits entre la juridiction temporelle d'une église et la juridiction spirituelle d'une autre. Archives adm. de Reims, 111, 868; X^ A 9, 130 v". 2. Les olliciaux faisaient jurer aux avocats de ne point plaider contre l'Eglise sans leur autorisation. Gravamina de P. de Cuignières, art. 63. « .\dvocati Baiocenses debent jurare ....quod contra officialem non patrocinabunt nisi ab oiRciali petita primitus licencia et bbtenta ». Conslilution des avocats de Bayeiix. Scacarium Normannie sub regibus Francie, publié par Lechaudé d'Anisy à la suite des Grands rôles de Véchiquier. Mém. Soc. Ant. Normandie, XV, 1845.
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sociale.<br />
Ils nous intéressent en tant qu'ils nous .renseignent<br />
sur le droit. Nous n'avons que faire de l'anecdote pittoresque,<br />
et il est inutile de s'appesantir surles mille démêlés entre les<br />
officiers royaux et les officiers ecclésiastiques, leurs voisins<br />
et concurrents.' Nous voulons découvrir ce qui, à un moment<br />
donné, était considéré comme la règle par les tribunaux,<br />
surtout par le plus important de tous, celui qui réglait la<br />
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sible, les raisons de coutume, de texte ou de principe, qui<br />
étaient invoquées à l'appui de la règle et qui étayaient et<br />
légitimaient dans les esprits du temps la jurisprudence.<br />
Nous voulons savoir en un mot ce que les hommes de ce<br />
temps jugeaient être le droit et pourquoi ils le jugeaient. Un<br />
résultat obtenu ainsi est à mon avis d'une vérité plus profonde<br />
qu'un tableau de mœurs formé d'une accumulation de<br />
détails pittoresques. La lâche des historiens du droit est<br />
assez belle et leur domaine assez vaste pour qu'ils s'en contentent.<br />
N'est-ce pas cependant poursuivre une chimère que de<br />
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précise sans tenir compte de la<br />
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Au premier point do vue une objection frappe toutd'abord.<br />
La règle que Ton considérera comme générale sera obtenue<br />
la plupart du temps, au moins pour le xiv'' siècle, par l'étude<br />
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composition même semble devoir être porté à favoriser les<br />
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pas une juridiction purement laïque On peut donc supposer<br />
que, en dépit des efforts du parlement et malgré sa jurisprudence,<br />
les juges inférieurs, d'autant plus indépendants qu'ils<br />
étaient plus éloignés, appliquaient aux clercs une règle<br />
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