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188 LE PRIVILEGIUM FORI comptent au nombre de clercs ayant perdu le privilegium fori et le pinviler/him canonis ceux qui ont quitté l'habit clérical pour exercer une profession séculière \ C'est le système qu'adopte également l'autorité temporelle. Des instructions en ce sens sont données en 1274 par le roi à ses commissaires, qui lavaient consulté, embarrassés sans doute par la diversité des solutions proposées et l'opposition des prétentions. « D'après les canons, répond le roi, des monitions doivent être faites aux clercs marchands non mariés d'abandonner leur profession séculière, s'ils veulent jouir du privilège clérical » -. Et à la tin du mandement au viguier de Toulouse analysé plus haut le roi Philippe le Bel ordonnait à S(»s oHiciers de requérir de l'évoque les monitions, (jui dépouilleront régulièrement le clerc marchand de son privilège, et de ne pas souffrir que la justice spirituelle conperiiiiscuerinl et coiilingat quod pro suis excessibus a personis atque judicibus seciilaribus in carccribus l'uerint coni])reheiisi, non precipiemus eos per censurani ecclesiasticani liberari ». Concile de Pont Audemer, 1279. c. 20. 1. Les statuts de Ilodez donnent comme exception au privilef/ium canonis : « si nec in modo tonsurae nec in vestium forma nec in qnalitate negotioriim de clericis quidquam ostendit. et etiam monitus per dioecesanum se non corrigat ». Et ils indiquent d'autre part comme perdant le privilegium fori : « Uem cierici qui ex ievitate vel lascivia vel negiigentia, tonsura dimissa et habitu clcricali, arma deferunt vel sîEcularibus neg.)ciationibus prohibitis se immiscent et tertio moniti desistere noliint, quousque se corrigant ». Mansi, XXVI, col. 1019 et 1936. Les statuts ajoutent que le clerc marchand en habit clérical ne perd que le (irivilùge flsçal. « Clerici qui, etiam non dimisso habitu clcricali, ut laici mercatiiras et negociationes clericis prohibitas exercent, privilegium de non praestandis tuUiis, muneribus laicalibus, post trinam monitionem amittant ». 2 « [laec videnlur sentire canones, quod clerici moneantur ne artificia diversa exerceant : sed clericos non conjugatos canon moncri praecepit, ex quo gaudere volunt privilegio clcricali, ut saecularibns negotiis aut turpibus ' quaesiibus se non immisceant, seu non debeant immiscere », 1274, Ord., I, p. 301. Le roi vise ici le c conlingil, 45, X, de sentenlia excom., V, xxxix. Le texte isolé pourrait, il est vrai, s'entendre aussi bien du privilège flscal, et se baser .alors sur le c. 16, X. de vita et honestate clericorinn, III, i. Mais notre article est encadré entre deux autres qui parlent certainement l'un et l'autre de la compétence des juridictions séculières sur les clercs.
f»IlEMTBRE PAkTlE 189 tinuc à réclamer les clercs qui ne se sont pas soumis aux monitions. Triom pliant dans la doctrine canonique, le sysième des monitions avait donc gagné la pratique des tribunaux français ecclésiastiques et séculiers. 11 y a cependant une nuance entre les règles posées de part et d'autre par l'autorité ecclésiastique et par l'autorité séculière. Celle-là ne fait de monitions qu'aux clercs qui ont à la fois tenue et métier laïque \ Les textes séculiers au contraire parlent des clercs marchands en général et sans distinction de tenue. Malgré tous les inconvénients d'un système qui exige, pour dépouiller les clercs de leur privilège, ^la collaboration de la justice ecclésiastique, la jurisprudence séculière n'a jamais osé aller plus loin et revenir au système etFicace de la perte ipso' jure. Quelque profession qu'exerce un clerc, il garde son. privilège. Le Songe du vieil faucon fait ressortir les conséquences possibles de la règle ". Et ces plaintes montreraient à elles seules que la règle existe toujours. Certes on ne saurait nier qu'il n'y ail une tendance à étendre sur les clercs marchands la juridiction lemporclle. cette tendance se marque par des déclarations de principe qui tromperaient si ou les prenait à la lettre, mais cela ne 1. D'après les statuts de Rodez il est douteux que les monitions faites au clerc marchand en liabit clérical aient pour sanction la perte du privileginm canonis. « Item secunduni quoruuidam opinioneni in clerico exerccnte negotia secularia et etiam ter nionitus per diœcesanum se non corrigil ». Les statuts de Bourges de 1280 ne prescrivent les monitions que 1° pour le clerc en habit séculier, 2" pour le clerc (en hnbit clériraPi exerçant un méfier vil. 1). Martcne. Thés., IV, p. 191. 2. « Avons trouvé dans nos ioys que se tous ceux do Paris séculiers, princes, barons, chevaliers, gens de mestier, laboureurs scavent dire dominus pars, et ils le voudront, nous leur donnerons couronne, et aprez ce chacun s'en retournera a son mestier et olFice et touttefoys ils seront exemps de la juridiction du roy et demeureront nos subjects, par telle manière que de la en avant, s'ils boulteront le feu à Paris ou vo'eront les marchands ou efforceront les femmes, le roi qui est juge publique et de Dieu tient l'espée pour laire justice des malfaiteiu's, n'osera faire justice des dilz tonsurés. » Songe du vieil faucon, J.iherlés de l'église gallicane, édition Durand de Maillane, m, p. o20. 15
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ecclésiastiques et séculiers. 11 y a cependant une nuance<br />
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qu'aux clercs qui ont à la fois tenue et métier laïque \<br />
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en général et sans distinction de tenue.<br />
Malgré tous les inconvénients d'un système qui exige, pour<br />
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justice ecclésiastique, la jurisprudence séculière n'a jamais<br />
osé aller plus loin et revenir au système etFicace de la perte<br />
ipso' jure. Quelque profession qu'exerce un clerc, il garde<br />
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à elles seules que la règle existe toujours.<br />
Certes on ne saurait nier qu'il n'y ail une tendance à<br />
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qui tromperaient si ou les prenait à la lettre, mais cela ne<br />
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secularia et etiam ter nionitus per diœcesanum se non corrigil ». Les statuts<br />
de Bourges de 1280 ne prescrivent les monitions que 1° pour le clerc en habit<br />
séculier, 2" pour le clerc (en hnbit clériraPi exerçant un méfier vil. 1). Martcne.<br />
Thés., IV, p. 191.<br />
2. « Avons trouvé dans nos ioys que se tous ceux do Paris séculiers,<br />
princes, barons, chevaliers, gens de mestier, laboureurs scavent dire dominus<br />
pars, et ils le voudront, nous leur donnerons couronne, et aprez ce chacun<br />
s'en retournera a son mestier et olFice et touttefoys ils seront exemps de la<br />
juridiction du roy et demeureront nos subjects, par telle manière que de la<br />
en avant, s'ils boulteront le feu à Paris ou vo'eront les marchands ou efforceront<br />
les femmes, le roi qui est juge publique et de Dieu tient l'espée pour<br />
laire justice des malfaiteiu's, n'osera faire justice des dilz tonsurés. » Songe<br />
du vieil faucon, J.iherlés de l'église gallicane, édition Durand de Maillane,<br />
m, p. o20.<br />
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