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180 LE PRIVILEGIUM FORl car nul clerc ne se doit entremettre que de faits de clergie qui de bénéfice et privilège de clergie veut jouir et aussi fut il dit et conseillé par nosseigneurs de parlement a plusieurs cas que la ville de Tournay avait a faire contre son evesque en Tan 1387 ' ». Mais l'autorité de cet arrêt ne doit pas nous faire illusion. Les regisires du parlement contiennent bien des arrêts relatifs à une difficulté de ce genre entre l'évêque de Tournay et la justice municipale ^; mais nous les connaissons, ils visent les clercs mariés, pour lesquels les principes sont bien ditïérenis \ Il n'y a donc à retenir qu'une tendance de Boutillier à revenir, en s'appuyant sur la très ancienne doctrine canonique, à une pratique plus sévère, mais nullement un témoignage de la jurisprudence de son temps. Ce qui toutefois pouvait donner quelque fondement aux prétentions à la sévérité, c'était l'attitude de certains prélals, qui ne se croyaient pas obligés d'employer les censures ecclé- 1. Somme rural, II, 7. On trouverait dans un autre passage de la même Somme rural (II, 7) la doctrine correcte : « Item est défendu par la décrétale aux clercs de porter habit deshonneste et qui ne soit en forme et ordonnance de clerc : et ne doivent laisser leurs cheveux pendans sur leurs épaules, ne laisser barbe qu'elle ne soit tondue et reste à guise de clerc, car à clerc n'appartient point telle ordonnance et s'ils font ce, ils sont excommuniez et doivent perdre bénéfice de clergie. » L'excommunication ayant dû être précédée des monitions ordinaires, nous retombons dans la doctrine canonique. 2. Voir supra,, p. 128. 8. La question 392 de Jean Desmares parait dire aussi que le clerc non marié qui n'a ni l'habit ni la tonsure ne peut décliner la juridiction temporelle. « Clercs mariez ne puent décliner la cour séculière se l'action du demandeur est personnelle. Item se l'action estoit criminelle ils ne porroient décliner la cour se ils n'estoient en habit et tonsure. Mes si le clerc estoit non marié, il soutîirait qu'il eust l'un ou l'autre a savoir habit ou tonsure. » Peutêtre y a-t-il là la même confusion que dans la somme rural. En tout cas on ne peut que répéter que ces affirmations sont contredites par le témoignage de la jurisprudence. J'en dirai autant de Papon : « clerc tonsuré non marié et prins en habit autre que clérical ne peut pour celle fois décliner ny soy ayder de son privilège (glose in c. jransmissa, vers, proposito àe. electione). Et ainsi fut jugé par arrest de Paris l'an 1384. » Je n'ai pas trouvé trace de cet arrêt mais bien des preuves de la jurisprudence contraire. Papon, I ,V, 42.
PREMIÈRE PARTIE 181 siastiques pour défendre des gens peu intéressants et n'ayant de clercs que le nom. Nous avons une curieuse mais unique manifestation de cet état d'esprit dans des statuts synodaux de Nantes de 1389. Ils menacent le clerc persistant à porter l'habit laïque de ne le secourir que peu ou môme pas du tout au nom du privilège clérical, s'il est arrêté pour ses délits par la justice séculière '. Ils ne disent point que le poit du costume 'aïque entraîne perte du privilège; ils menacent de laisser faire le juge laïque, de ne point intervenir pour réclamer le clerc. Ce n'est ni une abrogation de la règle, ni même une dispense, c'est une dissimulatio. L'attitude de révoque de Nantes révèle sans doute un état d'esprit qui parait assez rare, mais on remarque qu'elle est parfaitement conforme à la lettre du c. 1 de apostatis ^ Il n'y a donc dans tout cela que des tendances ou des exceptions. La règle générale resle que le port de la tonsure et de l'habit n'est pas nécessaire au maintien du privilège. Encore au début du xv" siècle le glossateur de la coutume de Normandie peut affirmer que les clercs « non mariez en doivent jouyr ce nonobstant que ilz aient habit [varti et que ils n'aient point de tonsure \ » Mais si le privilège n'est pas perdu ipso jure, il peut l'être 1. « Si quis eoriiin sic agens et in actu hujusmodi perseverans pro suis culpis redargui, capi et detineri per poteslatem seu curiaui secularem in habitu et facto seu actu laicali contigerit, ab ecclesia seu a nobis cujus mandatum et statum despexit, par nos sibi subveniri non confidat, nisi parum, praetextu privilegii clericaiis, quod infulse sic faciendo viiipendere et contemnere videtur ». SialiUs synodaux de Nantes. 1389, art. 10, D. Martène, Thés., lY, p. 984. 2. c. 1, X, V, IX. Voir supra, p. Ifil. 3. Glose sur le chap. 83 du coutumier de Normandie. D'après un recueil normand du xv« siècle la jurisprudence aurait suivi plus tard la voie indiquée par les gens du roi. 11 aurait été jugé contre l'archevêque de Rouen : 1° que en matière criminelle le clerc pris sans tonsure ne peut plus être réclamé par,roBicial après le jugement régulièrement rendu contre lui par le juge séculier; 2° qu'en matière non criuiinelie le clerc qui n'a pas à la fois habit et tonsure ne jouit pas du privilège. « Copie des arrests qui ont esté rendus contre larchevesque de Rouen en parlement. II a esté ordonné que tout homme qui a esté prins saisy de larcin sans tonsure de
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Thés., lY, p. 984.<br />
2. c. 1, X, V, IX. Voir supra, p. Ifil.<br />
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de Rouen : 1° que en matière criminelle le clerc pris sans tonsure<br />
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