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09.01.2015 Views

178 LE PEIVILïJGIUaî FORI rendu à l'Eglise, si }e juge lai connaît sa qualité ou si l'ordinaire en fait la preuve * ; et l'on peut voir les moins recommandables de ces clercs en habit laïque rendus sans difficulté à leur ordinaire quand ils sont arrêtés par le juge temporel. En 1348 uu moine apostat ayant quitté son couvent et courant le pays en commettant de nombreux méfaits est rendu à l'ofïicial et à son abbé 2. Et à 1^ fin du siècle le grand coutumier peut dire : « Si ung clerc non marié fiert un lay, l'official seul sera son juge, supposé encores qu'il n'ait habit ou tonsure, si puet il décliner en cas personnel et mectre en fait son privilège et le prouvera devant l'official, mais les gens du roy serout appeliez à veoir jurer les tesmoings ^ ». Ce n'est pas qu'on ne rencontre des velléités de faire revivre l'ancienne sévérité ; mais elles n'aboutiront pas et la pratique française restera sur ce point conforme à la doctrine canonique. Il faut se garder d'ailleurs d'une confusion facile entre les règles sur la détention provisoire du prisonnier pendant le procès sur son état et les règles siir la perte du privilège. Ainsi on pourrait croire que dans les articles 30 et 33 de ses griefs Pierre de Cuignières revient au système ancien et réclame la perte du privilège ipso facto pour les clercs en tenue laïque. 11 se plaint en elTet que les évèques sp fassent rendre les criminels sans tonsure ni habit clérical du moment qu'ils se prétendent clercs. Mais il ne vise ici que la détention provisoire pendant le procès d'état. La réponse des prélats montre le véritable terrain du litige. Après avoir affirnié que les clercs uon mariés ne perdent pas. leur privilège pour ne pas porter tonsure et habit, P. Bertrand ajoute que le juge ecclésiastique peut se faire rendre 1. « Se uns bons est pris en tel abit (c'est-à-dire en robe rayée et sans tonsure) par la justice laie et ses ordinaires Je requiert, se la justice laie set qu'il soit clers, il le doit rendre ; et s'ele ne le set, il le convient prouver a l'ordinaire en court laie. » Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, n° 353. 2. « Apostata et inobediens et per patriam multa maleficla faciendo ej; perpetrando discurrens » X 2 A 5, 136 v'^, 1348. 3. Grand Coutumier, Bibl. Nat., fr. 10816, f" 334,' cité par Martin, Assemblée de Vincennes, p. 281.

. PREMIÈRE PARTIE 179 les clercs dont la cléricature est notoire ou proclamée par la fama publica. Si le clerc porte habit laïque ou si son état est douteux, la connaissance de Tétat appartient bien au juge ecclésiastique, mais la détention reste au juge lai '. Mais si P. de Cuignières ne peut être considéré comme représentant cette réaction de sévérité, celle-ci ne s'en manifeste pas moins. Les gens du roi ont essayé d'entraîner le parlement dans ce sens. Celui qui délaisse son habit, dit un prqpureur du roi, perd son privilège et cela sans monitions ^ Et il s'appuyait sur les décrétâtes anciennes que nous connaissons ^ Boutillier enseigne la même doctrine. Le clerc, dit-il, doit se bien gouverner, s'il veut pouvoir s'aider de sa tonsure et ne pas être traité comme laïque. Un peu plus loin il donne des développements intéressants sur la procédure d'état, mais il confond dans sa conclusion la question de preuve du privilège et la question d'existence du privilège ; celui qui n'a pas de tonsure, dit-il, qui vit en laïque et vivait ainsi avant son arrestation, demeure au juge lai. C'est rapporter correctement la jurisprudence du parlement et du châtelet, mais en jugeant ainsi les cours séculières entendent juger non pas que le détenu est un clerc déchu du privilège, mais bien qu'il est un laïque, ce qui n'est pas la même chose. Boutillier tire donc une conclusion fausse de données exactes quand il conclut de là : « car par le décret nul ne doit jouir de privilège de clergie, s'il ne vit comme clerc doit faire . . 1. Voir Génestal, Procès sur l'état de clerc, p. 16. 2. « Le procureur du roi dit . . . que ceulx qui délaissent leur habit perdent leur privilège et les puet punir le juge lay Doit on entendre que le clerc apostasie qui prent habit difforme de clerc et lors fie le faut pas admonester. » X2A 12, 439 vo. 3. Le procureur du roi allègue « le chapitre ex parte, de priviler/iis, qui dit que si un clerc laisse son habit de clerc pour prendre estât lay, il ne doit joir de privilège de clerc. » A quoi le défendeur répond nettement que « n'est pas recevable à dire que se un clerc prent un habit qu'il doie perdre son privilège et pour respondre a son chapitre ex parte, de privilegiis, dit que le chapitre parti de la décrétale ex parte, de clericis conjugatis, qui fait mencion de taille et ne fait rien a leur privilège de clerc non marié, » X2A 12» 180 ro, 1393.

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PREMIÈRE PARTIE 179<br />

les clercs dont la cléricature est notoire ou proclamée par la<br />

fama publica. Si le clerc porte habit laïque ou si son état<br />

est douteux, la connaissance de Tétat appartient bien au<br />

juge ecclésiastique, mais la détention reste au juge lai<br />

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Mais si P. de Cuignières ne peut être considéré comme<br />

représentant cette réaction de sévérité, celle-ci ne s'en manifeste<br />

pas moins. Les gens du roi ont essayé d'entraîner le<br />

parlement dans ce sens. Celui qui délaisse son habit, dit un<br />

prqpureur du roi, perd son privilège et cela sans monitions ^<br />

Et il s'appuyait sur les décrétâtes anciennes que nous connaissons<br />

^ Boutillier enseigne la même doctrine. Le clerc,<br />

dit-il,<br />

doit se bien gouverner, s'il veut pouvoir s'aider de sa<br />

tonsure et ne pas être traité comme laïque. Un peu plus loin<br />

il donne des développements intéressants sur la procédure<br />

d'état, mais il confond dans sa conclusion la question de<br />

preuve du privilège et la question d'existence du privilège<br />

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celui qui n'a pas de tonsure, dit-il,<br />

qui vit en laïque et vivait<br />

ainsi avant son arrestation, demeure au juge lai. C'est rapporter<br />

correctement la jurisprudence du parlement et du<br />

châtelet, mais en jugeant ainsi les cours séculières entendent<br />

juger non pas que le détenu est un clerc déchu du privilège,<br />

mais bien qu'il est un laïque, ce qui n'est pas la même chose.<br />

Boutillier tire donc une conclusion fausse de données exactes<br />

quand il conclut de là : « car par le décret nul ne doit jouir<br />

de privilège de clergie, s'il ne vit comme clerc doit faire . .<br />

1. Voir Génestal, Procès sur l'état de clerc, p. 16.<br />

2. « Le procureur du roi dit . . . que ceulx qui délaissent leur habit perdent<br />

leur privilège et les puet punir le juge lay Doit on entendre que le clerc<br />

apostasie qui prent habit difforme de clerc et lors fie le faut pas admonester.<br />

» X2A 12, 439 vo.<br />

3. Le procureur du roi allègue « le chapitre ex parte, de priviler/iis, qui dit<br />

que si un clerc laisse son habit de clerc pour prendre estât lay, il ne doit<br />

joir de privilège de clerc. » A quoi le défendeur répond nettement que « n'est<br />

pas recevable à dire que se un clerc prent un habit qu'il doie perdre son privilège<br />

et pour respondre a son chapitre ex parte, de privilegiis, dit que<br />

le<br />

chapitre parti de la décrétale ex parte, de clericis conjugatis, qui fait mencion<br />

de taille et ne fait rien a leur privilège de clerc non marié, » X2A 12»<br />

180 ro, 1393.

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