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178 LE PEIVILïJGIUaî FORI<br />

rendu à l'Eglise, si }e juge lai connaît sa qualité ou si<br />

l'ordinaire<br />

en fait la preuve * ; et l'on peut voir les moins recommandables<br />

de ces clercs en habit laïque rendus sans difficulté<br />

à leur ordinaire quand ils sont arrêtés par le juge temporel. En<br />

1348 uu moine apostat ayant quitté son couvent et courant le<br />

pays en commettant de nombreux méfaits est<br />

rendu à l'ofïicial<br />

et à son abbé 2. Et à 1^ fin du siècle le grand coutumier<br />

peut dire : « Si ung clerc non marié fiert un lay, l'official<br />

seul sera son juge, supposé encores qu'il<br />

n'ait habit ou tonsure,<br />

si puet il décliner en cas personnel et mectre en fait<br />

son privilège et le prouvera devant l'official, mais les gens<br />

du roy serout appeliez à veoir jurer les tesmoings ^ ».<br />

Ce n'est pas qu'on ne rencontre des velléités de faire<br />

revivre l'ancienne sévérité ; mais elles n'aboutiront pas et la<br />

pratique française restera sur ce point conforme à la doctrine<br />

canonique. Il faut se garder d'ailleurs d'une confusion facile<br />

entre les règles sur la détention provisoire du prisonnier<br />

pendant le procès sur son état et les règles siir la perte du<br />

privilège. Ainsi on pourrait croire que dans les articles 30 et<br />

33 de ses griefs Pierre de Cuignières revient au système<br />

ancien et réclame la perte du privilège ipso facto pour les<br />

clercs en tenue laïque. 11 se plaint en elTet que les évèques<br />

sp fassent rendre les<br />

criminels sans tonsure ni habit clérical<br />

du moment qu'ils se prétendent clercs. Mais il ne vise ici<br />

que la détention provisoire pendant le procès d'état. La<br />

réponse des prélats montre le véritable terrain du litige.<br />

Après avoir affirnié que les clercs uon mariés ne perdent pas.<br />

leur privilège pour ne pas porter tonsure et habit, P. Bertrand<br />

ajoute que le juge ecclésiastique peut se faire rendre<br />

1. « Se uns bons est pris en tel abit (c'est-à-dire en robe rayée et sans tonsure)<br />

par la justice laie et ses ordinaires Je requiert, se la justice laie set qu'il<br />

soit clers, il le doit rendre ; et s'ele ne le set, il le convient prouver a l'ordinaire<br />

en court laie. » Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, n° 353.<br />

2. « Apostata et inobediens et per patriam multa maleficla faciendo ej; perpetrando<br />

discurrens » X 2 A 5, 136 v'^, 1348.<br />

3. Grand Coutumier, Bibl. Nat., fr. 10816, f" 334,' cité par Martin, Assemblée<br />

de Vincennes, p. 281.

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