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09.01.2015 Views

176 LE PRIVILEGIUM FORI ner à la justice séculière les clercs apostats. Nous devrons rechercher en examinant successivement les diverses catégories d'apostats, si la jurisprudence séculière n a pas fait effort pour maintenir ou accroître le nombre des cas de déchéance ipso jure, et si, là où les monitions sont restées nécessaires, elle a consenti à laisser les prélats libres, en ne les faisant point, de conserver aux apostats leur privilège. § 1. — Clercs en tenue laïque. Le droit canonique ancien avait fait de l'abandon de la tenue cléricale un cas dapostasie puni de la perte ipso jure du privilège; mais la doctrine classique avait singulièrement atténué cette rigueur et exigeait les monitions préalables. On peut suivre dans la pratique française une évolution parallèle. Il ne manque pas de preuves de l'application au xni^ siècle du système sévère n'admettant au privilège que le clerc en tenue cléricale. Le port de la tonsure était d'ailleurs anciennement obligatoire pour les clercs. On l'a vu à propos des clercs mariés et bigames '; il fallait une dispense spéciale pour que le clerc, même mineur, pût licitement quitter les habits de son état ^. Dans la première moitié du siècle, c'est le Pape lui-même qui, sur les plaintes des seigneurs, les autorise à sévir contre les clercs délinquants en habit laïque. Plusieurs demandèrent et obtinrent cette permission. Une de ces lettres papales a passé, pour le plus grand embarras des canonistes, dans les Décrétales de Grégoire IX, où nous l'avons déjà rencontrée ^. C'est une permission acco'-dée 1. Voir supra, p. 64 et 84. 2. « Atrebatensi episcopo. Prfpcipit R. miiitem suae diœcesis, qui tonsuram in niinori œtate constitiitus susceperat, utpote qui modice scit légère vel cantare, cogendum non esse habitum clericaleni déferre ». Honorius III, n» 1899, 28 février 1219. 3. c. ex parte, 29, X, de privilegiiSy V, xxxiii.

PREMIÈRE PARTIE 177 par Ilonorius III à la reine Béi'èngère, dame du Mans. Une semblable permission obtenue par le comte de Champagne peut être relevée dans les registres du même pape *. Des statuts synodaux publiés par Dom Martène d'après un manuscrit du xiii° siècle refusent la protection de l'Eglise aux clercs sans tonsure qui seraient arrêtés par la justice laie ".La plus ancienne version des Etablissements de saint Louis déclare de même que « le clerc qui ne porte queronne la laie seignorie en doit faire justice " ». On a déjà signalé enfin que, encore dans la seconde moitié du siècle, le canoniste français connu sous le nom d'Abbas antiquus soumet le clerc sans tonsure à la justice séculière *. Mais dès lors cette sévérité s'était généralement atténuée. Le concile de Montpellier, en privant de l'immunité fiscale le clerc en babit laïque qui exerce une profession séculière, lui garde expressément le privilegiimi canonis \ Nous savons par les arrêts et les coatumiers que les juges temporels n'hésitent pas à rendre à l'ordinaire les clercs arrêtés sans habit ni tonsure, si du moins il n'y a pas de doute sur leur qualité. Sinon l'ofïîcial peut encore les réclamer en administrant la preuve de la cléricature. Ainsi en 1274 le parlement juge que le bailli d'Amiens doit garder ses prisonniers « qui tempore captionis tonsuram non deferebant... donec coram gentibus régis tonsuram probassent ® ». Beaumanoir dit, on uc peut plus clairement, que le clerc en habit laïque sera 1. « Nobili mulieri (Blancse) comitissœ Campaniœ et nobili viro Th(eobaldo) couaiti, nato ejus. Ut procédant ad ultionem eorum qui, abjecto clericali habitu, delinquunt, et ad vitandam ultionem, illum resumunt ». Honorius HT, n» 1774, 30 décembre 1218. 2. « Prohibemus etiam ne clerici, caractère neglecto, comas nutrian aut fenestratis tondeantur. Quod si in aliquo delicto compreliensi fuerint et ad sœcularem judiceni tracti, patrocinium eis ecclesia non prœstabit » D. Martène, Thés., IV, 1190. 3. Etablissements de Saint Louis, I, 89. 4. Voir supra, p. 161. 5. Conc. de Montpellier, V-IT)^, c. 3. 6. Registre de Nicolas de Chartres, Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale, XXIIl, vi, p. 148.

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ner à la justice séculière les clercs apostats. Nous devrons<br />

rechercher en examinant successivement les diverses catégories<br />

d'apostats, si la jurisprudence séculière n a pas fait<br />

effort pour maintenir ou accroître le nombre des cas de<br />

déchéance ipso jure, et si, là où les monitions sont restées<br />

nécessaires, elle a consenti à laisser les prélats libres, en ne<br />

les faisant point, de conserver aux apostats leur privilège.<br />

§ 1. — Clercs en tenue laïque.<br />

Le droit canonique ancien avait fait de l'abandon de la<br />

tenue cléricale un cas dapostasie puni de la perte ipso jure<br />

du privilège; mais la doctrine classique avait singulièrement<br />

atténué cette rigueur et exigeait les monitions préalables.<br />

On peut suivre dans la pratique française une évolution<br />

parallèle.<br />

Il ne manque pas de preuves de l'application au xni^ siècle<br />

du système sévère n'admettant au privilège que le clerc en<br />

tenue cléricale. Le port de la tonsure était d'ailleurs anciennement<br />

obligatoire pour les clercs. On l'a vu à propos des<br />

clercs mariés et bigames '; il fallait une dispense spéciale<br />

pour que le clerc, même mineur, pût licitement quitter les<br />

habits de son état ^. Dans la première moitié du siècle, c'est<br />

le Pape lui-même qui, sur les plaintes des seigneurs, les<br />

autorise à sévir contre les clercs délinquants en habit laïque.<br />

Plusieurs demandèrent et obtinrent cette permission. Une<br />

de ces lettres papales a passé, pour le plus grand embarras<br />

des canonistes, dans les Décrétales de Grégoire IX, où nous<br />

l'avons déjà rencontrée ^. C'est une permission acco'-dée<br />

1. Voir supra, p. 64 et 84.<br />

2. « Atrebatensi episcopo. Prfpcipit R. miiitem suae diœcesis, qui tonsuram in<br />

niinori œtate constitiitus susceperat, utpote qui modice scit légère vel cantare,<br />

cogendum non esse habitum clericaleni déferre ». Honorius III, n» 1899,<br />

28 février 1219.<br />

3. c. ex parte, 29, X, de privilegiiSy V, xxxiii.

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