leprivilegiumfor01gnuoft
leprivilegiumfor01gnuoft leprivilegiumfor01gnuoft
176 LE PRIVILEGIUM FORI ner à la justice séculière les clercs apostats. Nous devrons rechercher en examinant successivement les diverses catégories d'apostats, si la jurisprudence séculière n a pas fait effort pour maintenir ou accroître le nombre des cas de déchéance ipso jure, et si, là où les monitions sont restées nécessaires, elle a consenti à laisser les prélats libres, en ne les faisant point, de conserver aux apostats leur privilège. § 1. — Clercs en tenue laïque. Le droit canonique ancien avait fait de l'abandon de la tenue cléricale un cas dapostasie puni de la perte ipso jure du privilège; mais la doctrine classique avait singulièrement atténué cette rigueur et exigeait les monitions préalables. On peut suivre dans la pratique française une évolution parallèle. Il ne manque pas de preuves de l'application au xni^ siècle du système sévère n'admettant au privilège que le clerc en tenue cléricale. Le port de la tonsure était d'ailleurs anciennement obligatoire pour les clercs. On l'a vu à propos des clercs mariés et bigames '; il fallait une dispense spéciale pour que le clerc, même mineur, pût licitement quitter les habits de son état ^. Dans la première moitié du siècle, c'est le Pape lui-même qui, sur les plaintes des seigneurs, les autorise à sévir contre les clercs délinquants en habit laïque. Plusieurs demandèrent et obtinrent cette permission. Une de ces lettres papales a passé, pour le plus grand embarras des canonistes, dans les Décrétales de Grégoire IX, où nous l'avons déjà rencontrée ^. C'est une permission acco'-dée 1. Voir supra, p. 64 et 84. 2. « Atrebatensi episcopo. Prfpcipit R. miiitem suae diœcesis, qui tonsuram in niinori œtate constitiitus susceperat, utpote qui modice scit légère vel cantare, cogendum non esse habitum clericaleni déferre ». Honorius III, n» 1899, 28 février 1219. 3. c. ex parte, 29, X, de privilegiiSy V, xxxiii.
PREMIÈRE PARTIE 177 par Ilonorius III à la reine Béi'èngère, dame du Mans. Une semblable permission obtenue par le comte de Champagne peut être relevée dans les registres du même pape *. Des statuts synodaux publiés par Dom Martène d'après un manuscrit du xiii° siècle refusent la protection de l'Eglise aux clercs sans tonsure qui seraient arrêtés par la justice laie ".La plus ancienne version des Etablissements de saint Louis déclare de même que « le clerc qui ne porte queronne la laie seignorie en doit faire justice " ». On a déjà signalé enfin que, encore dans la seconde moitié du siècle, le canoniste français connu sous le nom d'Abbas antiquus soumet le clerc sans tonsure à la justice séculière *. Mais dès lors cette sévérité s'était généralement atténuée. Le concile de Montpellier, en privant de l'immunité fiscale le clerc en babit laïque qui exerce une profession séculière, lui garde expressément le privilegiimi canonis \ Nous savons par les arrêts et les coatumiers que les juges temporels n'hésitent pas à rendre à l'ordinaire les clercs arrêtés sans habit ni tonsure, si du moins il n'y a pas de doute sur leur qualité. Sinon l'ofïîcial peut encore les réclamer en administrant la preuve de la cléricature. Ainsi en 1274 le parlement juge que le bailli d'Amiens doit garder ses prisonniers « qui tempore captionis tonsuram non deferebant... donec coram gentibus régis tonsuram probassent ® ». Beaumanoir dit, on uc peut plus clairement, que le clerc en habit laïque sera 1. « Nobili mulieri (Blancse) comitissœ Campaniœ et nobili viro Th(eobaldo) couaiti, nato ejus. Ut procédant ad ultionem eorum qui, abjecto clericali habitu, delinquunt, et ad vitandam ultionem, illum resumunt ». Honorius HT, n» 1774, 30 décembre 1218. 2. « Prohibemus etiam ne clerici, caractère neglecto, comas nutrian aut fenestratis tondeantur. Quod si in aliquo delicto compreliensi fuerint et ad sœcularem judiceni tracti, patrocinium eis ecclesia non prœstabit » D. Martène, Thés., IV, 1190. 3. Etablissements de Saint Louis, I, 89. 4. Voir supra, p. 161. 5. Conc. de Montpellier, V-IT)^, c. 3. 6. Registre de Nicolas de Chartres, Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale, XXIIl, vi, p. 148.
- Page 155 and 156: PREMIÈRE PARTIE 125 était appliqu
- Page 157 and 158: PREMIÈRE PARTIE 127 et enfin déci
- Page 159 and 160: PREMIÈRE PARTIE 129 à un manuscri
- Page 161 and 162: PREMIÈRE PARTIE 131 sonne du clerc
- Page 163 and 164: PREMIÈRE PARTIE 133 question de sa
- Page 165 and 166: PREMIERE PARTIE 135 La question se
- Page 167 and 168: PREMIÈRE PARTIE 137 un demandeur a
- Page 169 and 170: PREMIÈRE PARTIE IH9 fût justiciab
- Page 171 and 172: PREMIÈRE PARTIE 141 élargi que de
- Page 173 and 174: Première PARtiE \4'è Quand le cas
- Page 175 and 176: PREMIÈRE PARTIE 145 ordonnance d'
- Page 177 and 178: PREMIÈRE PARTIE 147 CHAPITRE V LES
- Page 179 and 180: mée aussi par Johannes Teutonicus
- Page 181 and 182: PRExMlÈRE PARTIE 151 un texte qui,
- Page 183 and 184: PREMIÈRE PARTIE 153 repousser l'in
- Page 185 and 186: t^REMIERE PARTIE 155 punis par la j
- Page 187 and 188: PREMIÈRE PARTIE 157 c. gutsquis pa
- Page 189 and 190: PREMIÈRE PARTIE 159 grands cas de
- Page 191 and 192: . PREMIÈRE PARTIE 161 pourra être
- Page 193 and 194: PREMIÈRE PARTIE 163 du xiii' sièc
- Page 195 and 196: PREMIÈRE PARTIE 165 jure lancée
- Page 197 and 198: PREMIÈRE PARTIE 167 leurs mœurs e
- Page 199 and 200: Première partie l60 s'ajouter à c
- Page 201 and 202: PREMIERE PARTIE 17l tiae réservée
- Page 203 and 204: PREMIÈRE PARTIE l'/S ne peuvent fa
- Page 205: PREMIÈRE PARTIE • 175 OU même q
- Page 209 and 210: . PREMIÈRE PARTIE 179 les clercs d
- Page 211 and 212: PREMIÈRE PARTIE 181 siastiques pou
- Page 213 and 214: PRKMIÈRE PARTJBl 183 Donc le privi
- Page 215 and 216: t'REMiÈRÉ PARTIE 185 Comme le fai
- Page 217 and 218: • même I^REMIERE t>ARTIË l87 ho
- Page 219 and 220: f»IlEMTBRE PAkTlE 189 tinuc à ré
- Page 221 and 222: PREMIÈRE PARTIE 191 Michel Abeloni
- Page 223 and 224: PREMIÈRE PARTIE 193 Se plaignent q
- Page 225 and 226: PREMIBRK PARTIE 195 appartient dans
- Page 227 and 228: PREMIÈRE PARTIE 197 Les clercs en
- Page 229 and 230: . PREMIÈRE PARTIE 199 Le clerc non
- Page 231 and 232: tREMIERÎii PARTIE 201 pour ce cas
- Page 233 and 234: PREMIÈRE PARTIE . 203 Mais ce n'es
- Page 235 and 236: PREMIERE PARTIE 205 Au point de vue
- Page 237 and 238: PREMIÈRE PARTIE 207 lors son appli
- Page 239 and 240: PREMIÈRE PARTIE 209 de 1233 interd
- Page 241 and 242: PREMIÈRE PARTIE 211 l'exercice Je
- Page 243 and 244: PREMIÈRE PARTIE 213 pour le payeme
- Page 245 and 246: de PREMIÈRE PARTIE 215 Cette sév
- Page 247 and 248: t>REMlÊRE PARTIE 217 cleic, ses vi
- Page 249 and 250: PREMIÈRE PARTIE 219 en tenue de cl
- Page 251 and 252: PREMIÈRE PARTIE 221 lui était cep
- Page 253 and 254: PREMIÈRE PARTIE WB quant que ce mo
- Page 255 and 256: PREMIERE PARTIE 225 cha la cour Le
176 LE PRIVILEGIUM FORI<br />
ner à la justice séculière les clercs apostats. Nous devrons<br />
rechercher en examinant successivement les diverses catégories<br />
d'apostats, si la jurisprudence séculière n a pas fait<br />
effort pour maintenir ou accroître le nombre des cas de<br />
déchéance ipso jure, et si, là où les monitions sont restées<br />
nécessaires, elle a consenti à laisser les prélats libres, en ne<br />
les faisant point, de conserver aux apostats leur privilège.<br />
§ 1. — Clercs en tenue laïque.<br />
Le droit canonique ancien avait fait de l'abandon de la<br />
tenue cléricale un cas dapostasie puni de la perte ipso jure<br />
du privilège; mais la doctrine classique avait singulièrement<br />
atténué cette rigueur et exigeait les monitions préalables.<br />
On peut suivre dans la pratique française une évolution<br />
parallèle.<br />
Il ne manque pas de preuves de l'application au xni^ siècle<br />
du système sévère n'admettant au privilège que le clerc en<br />
tenue cléricale. Le port de la tonsure était d'ailleurs anciennement<br />
obligatoire pour les clercs. On l'a vu à propos des<br />
clercs mariés et bigames '; il fallait une dispense spéciale<br />
pour que le clerc, même mineur, pût licitement quitter les<br />
habits de son état ^. Dans la première moitié du siècle, c'est<br />
le Pape lui-même qui, sur les plaintes des seigneurs, les<br />
autorise à sévir contre les clercs délinquants en habit laïque.<br />
Plusieurs demandèrent et obtinrent cette permission. Une<br />
de ces lettres papales a passé, pour le plus grand embarras<br />
des canonistes, dans les Décrétales de Grégoire IX, où nous<br />
l'avons déjà rencontrée ^. C'est une permission acco'-dée<br />
1. Voir supra, p. 64 et 84.<br />
2. « Atrebatensi episcopo. Prfpcipit R. miiitem suae diœcesis, qui tonsuram in<br />
niinori œtate constitiitus susceperat, utpote qui modice scit légère vel cantare,<br />
cogendum non esse habitum clericaleni déferre ». Honorius III, n» 1899,<br />
28 février 1219.<br />
3. c. ex parte, 29, X, de privilegiiSy V, xxxiii.