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PREMIÈRE PARTIE<br />

•<br />

175<br />

OU même quelque grade ecclésiastique, menaient une vie<br />

entièrement soculiè.re. Ce sera plus tard la doctrine de<br />

TEglise elle-même que, du moins parmi les clercs mineurs»<br />

ceux-là seuls jouissent du privilège, qui sont attachés au<br />

service de l'Eglise. On pouvait dès notre époque alléguer en<br />

ce sens, outre les anciens textes canoniques, l'autorité du<br />

droit romain. La constitution par laquelle Juslinien exemptait<br />

les membres du clergé de toute charge de tutelle et de<br />

curatelle, était limitée en effet au clergé en exercice *. D'Ableiges<br />

rappelle cette loi f/ëneraliter et en réâuftie exactement<br />

le principe d'ailleurs parfaitement méconnu dans tout le<br />

reste de ses développements "-. Les gens du roi se sont parfois<br />

aussi appuyés sur le même texte pour contester le<br />

privilège<br />

aux clercs menant une vie séculière. En 1400 le procureur<br />

du roi proposait que « nul ne doit joir de privilège de<br />

clerc fors ceulx qui sont de l'église selon droit civil. » Mais<br />

l'évêque de Paris lui répondait justement que « quant on<br />

traitte de droit de cléricature, on doit<br />

avoir regart au droit<br />

canon ^w. Nous savons déjà par tout ce qui précède et l'on<br />

pourra vérifier encore ici, que tel était bien le point de vue<br />

de nos juges séculiers.<br />

Le droit canonique a connu deux grands systèmes de<br />

déchéance du privilège : la déchéance à la suite de monitions<br />

et la déchéance ipso jure. Le système de la déchéance ipso<br />

jure est assurément le plus<br />

favorable à la juridiction temporelle,<br />

aussi l'effort de la doctrine a-t-il consisté à en diminuer<br />

autant que possible le domaine d'application.<br />

Le système des monitions au contraire permet auxévêques<br />

de maintenir à leur gré sous leur juridiction ou d'abandon-<br />

1. L. generaliter, 52, C, de episcopis et clericis, I, m.<br />

2. » Le privilège des clercs s'extend seullement à ceûlx qui servent continuellement<br />

à l'esglise toutes autres autres choses laissées, si comme dit la<br />

loy generalifer C. de epkcopi.t et clericis, et dit la loy que, pour ce qu'il a<br />

délaissé toutes autres choses, luy est ce privillege octroie et contre tous<br />

ceulx qui ne le font pcultl'en d'ire que cessante causa cessât effeclusv. Grand<br />

coutumier, IV, vi, p. 627.<br />

3. X2 A 12,439 r°.

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