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leprivilegiumfor01gnuoft

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PREMIÈRE PARTIE<br />

l'/S<br />

ne peuvent faire perdre que le privilegiiun canonis, car le<br />

texte ne dit rien du privilegium fori \<br />

La doctrine épiloguait même sur le<br />

cas pourlant clair des<br />

goliards, essayant de réduire la portée du texte de Boniface<br />

aux clercs mineurs, attendu que les clercs majeurs ont reçu<br />

un caraclèie indélébile et ne peuvent perdre leur qualité de<br />

clercs et par conséquent leur privilège. C'était l'opinion de<br />

Jean Lemoine. Mais elle n'était pas généralement admise ^<br />

Donc, sauf une raie exception, le clerc menant une vie<br />

laïque ne peut perdre son privilège que parla triple monition.<br />

Ces monitions qui doivent, suivant une règle générale, prénon<br />

lenelur. Item videtiir contra c.sijude.v laiciis, de senlentia excommunicationis,<br />

libre sexto (c. 12, in VI", V, xi) : ibi textus nuiltum notandtis<br />

innuit quod quantnmrunique clericus vixerit seculariter, ueque sit fania<br />

ipsuni esse ciericum, si tanien deprehensus in nialeficio allegat se clericum,<br />

et petit se remitti ad judicem ecclesiasticum, est audiendus ». Panormitanus,<br />

sur le c. l, de aposlalis, V, ix, n° 4.<br />

1. Paner Qiitanus, sur le c. 14 ctim non ab homine, X, de aentenlia excomm.<br />

V, XXXIX.<br />

2. » Clerici, scilicet in minoribus ordinibus constituti, quia secus si in<br />

sacris... secunduin Johannem Monachum, cui videtur contradicere decretalis<br />

predicta perpendimiis que loquitur in presbytero. » Guillelmus de<br />

Montelaiiduno, sur le c. clerici, i, in VI°, de vila et honest. cler., 1)1, i.<br />

Bien que l'incorrigible dont parle le c. 10, c/e j'udiciis, ne soit pas un<br />

apostat, il y avait dans la situation de l'un et de l'autre une certaine<br />

analogie et le terme même d'incorrigible, dont s'était servi le pape,<br />

pouvait s'entendre, séparé du contexte, aussi bien de celui qui persévère dans<br />

le crime que de celui qui, après un crime, méprise les censures et se soustrait<br />

à la répression ecclésiastique. Mais il était bien certain que celte incorrigibilité,<br />

de quelque façon qu'on rcntendit, ne faisait point perdre ipso facto le<br />

privilège de for. Les opinions des docteurs sur ce texte étaient nombreuses.<br />

Les uns exigeaient une dégradation et une tradition formelle au bras séculier,<br />

ou du moins une déclaration par l'autorité ecclésiastique de l'état dincorrigibilité;<br />

les autres s'en tenaient à la lettre du texte : le juge d'Eglise n'a qu'à<br />

laisser faire le juge séculier. Les uns exigeaient les trois monitions instituées<br />

pour l'apostat, les autres, et c'était l'opinion commune, faisaient remarquer<br />

que le clerc ayant été exconimunié, de suffisantes monitions lui avaient été<br />

faites (Voirie commentaire de Panormitanus qui' expose bien les diverses<br />

opinions). Donc, même en entendant l'incorrigibilité de la persévérance dans<br />

le crime, ce qui n'était pas l'opinion commune, il n'y avait de perte du<br />

privilège que par monitions ou par un système analogue. Seule la jurisprudence<br />

séculière essayera tardivement de se servir du texte pour légitimer la<br />

perte du privilège ipso fado pour les criminels endurcis.

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