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168 LE PRIVILEGIUM FORI question embarrassante, en l'absence de texte précis, du maintien ou rie la perte de leur privilège. Il n'y a point de doute qu'ils ne perdent le privilège à la suite de la triple monition, conformément au droit commun. Même sans monitions Hostiensis propose de considérer comme déchus du privilège les goliards notoires et qui depuis longtemps mènent cette vie condamnable. Quant à la durée du délai, en Tabsence de texte, il faut s'en rapporter à l'arbitraire du juge. Il vaudrait mieux certes, ajoute Hostiensis, que le pape fixât cette durée. Un délai d'un an serait sutlisant '. Le vœu d'IIostiensis devait être entendu. .Boniface YIII dans une décrétale qui, figurant au Liber sextus^, est au moins de 1298, déclara les jongleurs, goliards et bouffons déchus ipso jure de leurs privilèges de clercs par un an d'exercice de leur profession ^. Avant ce temps d'ailleurs ils sont soumis au droit commun et des monitions peuvent leur être faites. Il est évident, et les docteurs le font remarquer, que cette décrétale est inspirée par Hostiensis et transforme en loi son opinion. Il y a toutefois une ditîérence entre la disposition du pape et les considérations du docteur. Hostiensis visait les goliards, et cela autant à cause de leurs mœurs que de leur profession. Boniface vise, sans allusion à leurs mauvaises mœurs, tous ceux qui exercent la profession de jongleur, d'histrion. Cette différence tient sans doute à ce que nous nous éloignons du temps des vrais goliards. Elle tient aussi au caractère législatif et On continuera à parler des clercs goliards, mais il s'agit désormais des clercs histrions. par suite plus général de la mesure. C'était donc un nouveau cas de perte ipso facto qui venait 1. Voir supra, p, 168, n. 3. 2. c. 1, in VI», de vita et honestate clevicorum, III, i. 3. Les commentateurs du texte font remarquer l'influence d'IIostiensis. «. Hic caute tangitur sententia Hostiensis » Guido de Baysio sur ce texte; cf. glose de J. Andreae in eodem.
Première partie l60 s'ajouter à ceux que la doctrine du xiii* siècle avait bien voulu maintenir. On remarquera que c'est le seul genre de vie du clerc, sans considération de costume, qui cause sa déchéance, avec ou sans monitions. Et cette particulaiité de la disposition nouvelle s'explique historiquement. Quand on a commencé de s'occuper des goliards, on voulait frapper, non des gens qui sortaient volonlairement du clergé, et ne se souvenaient de leur qiialilé de clerc qu'au jour où ils avaient maille à partir avec la justice ; mais au contraire des clercs qui tenaient à leur qualité et portaient fièrement la tonsure, que d'ailleurs ils déshonoraient. le § 5. Bouchers et taverniers. Au début du xiv® siècle le concile de Vienne statuera dans même esprit sur d'autres professions également incompatibles avec la dignité du caractère clérical, celles de boucher, tueur et cabaretier. Les évoques devront adresser aux clercs qui exerceraient publiquement et personnellement ces professions une triple monition nominative. S'ils ne se soumettent, ceux qui sont mariés, perdent complètement le privilège; les autres le perdent en ce (jui concerne leurs biens (immunité fiscale), et, s'ils ont l'habit laï(]ue, môme dans leurs personnes (privilèges «le fur et de canon). Pour les autres commerces et offices séculiers qui ne conviennent point aux clercs ou pour le port d'armes, rien n'est changé au droit antérieur, que les évoques sont seulement priés d'appliquer avec soin ' . 1. Clem., 1, dé vita et honeslate clericorum, 1, i.
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ipso jure de leurs privilèges de clercs par un an d'exercice<br />
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C'était donc un nouveau cas de perte ipso facto qui venait<br />
1. Voir supra, p, 168, n. 3.<br />
2. c. 1, in VI», de vita et honestate clevicorum, III, i.<br />
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«. Hic caute tangitur sententia Hostiensis » Guido de Baysio sur ce texte; cf.<br />
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