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162 LE PRIVILBGIUM FORI prêter ce même texte comme parlant de clercs qui mènent si bien la vie laïque que leurcvêque même ignore leur qualité et par suite ne peut leur faire de monitions. Ainsi s'expliquerait l'exception à la règle générale. Leur fraude et leur malice ne peuvent constituer à ces clercs un avantage : voilà pourquoi les laïques qui les punissent n'encourront pas l'excommunication. Cependant comme il faut donner au texte le moins d'extension possible, on s'attache à la lettre des mots in delicto deprehensi. La perte du privilège n'a lieu que pour les clercs pris en flagrant délit *. En somme on sent un sérieux effort pour éliminer ces premiers cas de perte ipso jure, sans que toutefois Vopinio communis arrive à se former en Ce sens ^. On remarquera qu'aucun canoniste n'envisage la possibilité de perte du privilège même après monitions pour un clerc qui mènerait une vie séculière et exercerait une profession laïque en gardant habit et tonsure. Tandis que les décrétales anciennes (notamment les àécvéinXa^ praeterea et ex parte) s'attachaient, pour déterminer la condition du clerc, au moins autant au genre de vie qu'à la tenue extérieure, il ne reste plus maintenant qu'un cas d'apostasie par abandon d'habit et tonsure, et encore, pour plusieurs, seulement après monitions. Le dernier cas de perte du privilège tiré des décrétales est celui du clerc qui porte les armes et se livre à des violences soit guerre légitime, soit révolte ou brigandage. Les docteurs loquitur de his qui omnino clericatui renuutiaverunt seu fatentibus publiée quod dimiserant clerieatum et tonsuram et habitum deposuerant et omnino tamquam laici incedebant ». Hostiensis, Lectura, sur les mots fuerint deprehensi du c. 27, X, de privilegiis, V, xxxiii. 1. Glose sur le même passage. 2. Certains avaient même mis en doute que le système de la triple monition pût s'appliquer aux clercs majeur». Mais cette opinion trop favorable au clergé ne l'emporta pas : « ïertii dicunt, quod et nos «entimus, quod si talis etiam in sacris ordinibus constitutus, moueatur quod se corrigat et ab apostasia recédât, et uaonitus incorrigibilia appareat, omni privilegio pfivî^bitur clericali ». Hostiensis, Lectura, sur le c. 1, X, de apostaiis, Y, ix.
PREMIÈRE PARTIE 163 du xiii' siècle, sans insister sur les restrictions contenues dans les décrélales cum non ab homine et perpendimus, dégagent de cet ensemble de textes un cas de perte du privilège ipso fato. Goffredus et Hostiensis, ici encore parmi les plus libéraux, considèrent comme une condition suffisante l'adoption d'une profession aussi contraire aux devoirs de la cléricature que celle des armes. Le clerc qui, abandonnant la tonsure, se fait soldat ou chevalier perd son privilège*. Mais l'opinion commune, se basant sur les c. cum non ab homine et perpendimus^ exige des actes de violence. Vincent d'Espagne, Tancrède et Philippe, qui ont glosé ces textes dans des compilations antérieures aux Décrétâtes de Grégoire IX, admettent que le privilège est perdu pour le clerc apostat qui s'attaque à autrui'. Innocent IV oppose celui qui « sumpsit aliquid penitus contrarium ordini, ut si accepit secundam uxorem vel corruptam vel se fecit militem et s*va exercuit », et celui qui « non fecit penitus aliquod contrarium ordini, scilicet ducendo virginem vel faciendo se militem, dummodo non exerceatsseva «.Le dernier peut conserver son privilège en vivant cléricalement; s'il mène une vie séculière « negociando, tabernam tenendo, vel tonsuram dimittendo », il ne conserve le privilège du canon que jusqu'aux monitions ^ 1. « Prima régula (scilicet quicumque manus temere injecerit in clericum, incidit in excomiaunicationeui) fallit... cum clericus transfert se ad vitani prorsus clericatui contrariani vel quia facit se militem vel contrahit bigamiam ». Goffredus, Summa, de sentenlia excommunicalionis , n. 4. « ... in clerico ad actum prorsus contrarium clericatui transeunte, ut quia factus miles non tonsuram defert ». Hostiensis, Summa aurea, de sent, excom., § super illo autem canone. 2. « Dicebant Tancredus, Vincentius, Philippus illud de eo qui, quamvis apostataret, nulli injuriabatur, istud de eo qui injuriam inferebat». Johannes Andreae, sur le c. 23, X de sent, excom., V, xxxix, n» S. 3. Innocent IV, sur le c. l, X, de aposlalis, V, ix. Voir encore la glose ordinaire : « Hoc intelligitur de his qui non sunt contenti arma portare, sed saevis enormitatibus se immiscent ... contraria intelliguntur de his qui taliter non excedunt, licet portant arma, unde illi usque ad trinam admonitionem gaudent privilégie suo ». Sur le c. perpendimiis, 23, X, de sent, excom., V, xxxix.
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du xiii' siècle, sans insister sur les restrictions contenues<br />
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ipso fato. Goffredus et Hostiensis, ici encore parmi les<br />
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Mais l'opinion commune, se basant sur les c. cum non<br />
ab homine et perpendimus^ exige des actes de violence. Vincent<br />
d'Espagne, Tancrède et Philippe, qui ont glosé ces textes<br />
dans des compilations antérieures aux Décrétâtes de<br />
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jusqu'aux monitions ^<br />
1. « Prima régula (scilicet quicumque manus temere injecerit in clericum,<br />
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prorsus clericatui contrariani vel quia facit se militem vel contrahit<br />
bigamiam ». Goffredus, Summa, de sentenlia excommunicalionis , n. 4. « ... in<br />
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miles non tonsuram defert ». Hostiensis, Summa aurea, de sent, excom., §<br />
super illo autem canone.<br />
2. « Dicebant Tancredus, Vincentius, Philippus illud de eo qui, quamvis<br />
apostataret, nulli injuriabatur, istud de eo qui injuriam inferebat». Johannes<br />
Andreae, sur le c. 23, X de sent, excom., V, xxxix, n» S.<br />
3. Innocent IV, sur le c. l, X, de aposlalis, V, ix. Voir encore la glose ordinaire<br />
: « Hoc intelligitur de his qui non sunt contenti arma portare, sed<br />
saevis enormitatibus se immiscent ... contraria intelliguntur de his qui<br />
taliter non excedunt, licet portant arma, unde illi usque ad trinam admonitionem<br />
gaudent privilégie suo ». Sur le c. perpendimiis, 23, X, de sent,<br />
excom., V, xxxix.