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PREMIÈRE PARTIE 159<br />

grands cas de déchéance pouvaient être relevés dans<br />

les Décrétâtes de Grégoire IX : l'exercice d'un office<br />

laïque ', l'abandon de la vie et de da tenue cléricale \<br />

le métier des armes et les violences [sœva, enormitates)<br />

^<br />

Quant au clerc officier de laïque, les textes ne visent qu'une<br />

perte partielle du privilège, il s'agit seulement des actions<br />

qui peuvent être intentées contre le comptable à raison de<br />

son administration.<br />

Cependant, même dans cette mesure, la<br />

doctrine repousse la déchéance et s'ingénie à écarter les<br />

textes. Goffredus seul énumère au nombre des clercs privés<br />

du privilège du canon celui «<br />

qui gerit procurationem et administrationem<br />

secularium personarum * ». Mais on trouvera<br />

la note dominante dans la glose de Bernard de Parme. 11<br />

n'est pas possible, observe-t-il sur le c. sacerdotibus^ que les<br />

laïques, auxquels il est interdit de détourner les clercs du<br />

service divin, tirent de leur propre faute un avantage quelconque.<br />

11 faut donc trouver au texte un autre sens. Faudrat-il<br />

entendre que le privilège n'est perdu qu'après les trois<br />

monitions Mais la décrétale parle d'une publication par<br />

Févêque de la<br />

défense pontificale et non des monitions individuelles<br />

prescrites par les canons, 11 vaut donc mieux écarter<br />

le texte comme ne visant pas le ;>m'î7e^n< /on, L'Eglise,<br />

dit-il, ne fera rien pour le clerc dans la fraude qu'il a commise<br />

au cours de son administration, c'est-à-dire ne lui<br />

viendra en aide ni pécuniairement, ni d'aucune autre manière,<br />

alors que de droit commun l'Eglise est tenue en géné-<br />

1. c. sacerdotibus, 2, X, ne clerici vel monachi, III, l.<br />

2. c. ex parte, 27. X, de privilegiis, V, xxxin ; c. prœterea clerici, 1, X, de<br />

aposlalis,<br />

V, ix.<br />

3. c. cum non ab homine 14, et c. perpendimus, 23, X, de senlentia excommunicationis,<br />

V, xxxix. Ces deux décrétales, dont nous avons montré ci-dessus<br />

que, somme toute, elles maintiennent l'interdiction, même à la justice, de<br />

porter la main sur le clerc apostat, n'en proclament pas moins la déchéance<br />

du privileçiium canonis, puisque les peines rigoureuses duc. si quis suaderite<br />

ne sont plus encourues.<br />

4. Goffredus, Summa, de sententia excommunicationis, n. 4.

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