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148 LE PRIVILEGIUM FORI canoniques, se retrouvent dans Gratien et forment la base même des règles que nous devons étudier. L'abandon de la vie cléricale et des marques extérieures de l'état de clerc constitue une sorte d'apostasie [apostasia ab nrdine pour les clercs, a religions pour les moines *). Cette apostasie est en principe interdite et punie. Le clerc doit être contraint de reprendre son habit, déclare en 1207 Innocent III ^ Cependant le moyen âge prodiguait trop la tonsure et même les ordres mineurs pour que tous les clercs eussent place dans les cadres de l'Eglise et pour qu il fût possible par suite d'obliger, effectivement du moins, les clercs mineurs et les simples tonsurés à continuer la vie cléricale et à en porter les marques. Ainsi;, comme on l'a vu, les clercs mineurs peuvent se marier; par leur mariage ils qliittent le service de l'Eglise et ne sont plus tenus de porter l'habit et la tonsure, dont certains papes les avaient môme déclarés indignes \ Il n'était donc pas logique de punir ceux qui, sans se marier, voulaient aussi retourner à la vie du siècle. La question avait été discutée surtout pour les clercs mariés, mais il y avait une opinion ancienne, qui contraignait tous les clercs mineurs et môme les simples tonsurés à la vie cléricale. Huguccio interdit au clerc mineur, même marié, le retour à la vie séculière \ Cette opinion est expri- 1. « Est autem triplex apostasia, scilicet perGdia' et inobedientiie et irrcgularitatis ; apostasia irregularitatis, qua quis a statu religionis assumatae recedit, ut apostata monachus, clericus vel conversus ». Bernardi Summa decrelaliiim, V, viii, § 2. Voir glose de Vincent d'Espagne dans la fflose ordinaire sur le c. 1, X, de aposlatis, V, ix ; Ilostiensis, Summa aurea, de aposlatis, § quoi species. Innocent IV déclare apostat celui qui « dimisit habitum et tonsuram et duxit uxorcm et rediit ad saeculum », sur le c. 1, de aposlalis. De même Pamormitanus : » Nota 1 quod clericus dicitur apostata relicto habitu et tonsura ». 2. c. 3, X, de aposlalis, V, ix. 3. Voir supra, cb. iv. 4. « Et, licet quidam velinl intelligere hoc capitulum de clericis regularibus tantum vel de existentibus in sacro ordine, tamen intelligo ego de quolibet clerico, qui innuitur ex eo quod dicitur : in monasterio et semel in clerico;
mée aussi par Johannes Teutonicus : PREMIÈRE PARTIE 149 « Ergo qui recipit simplicem tonsuram, eam non deserit, cum talis dicatur clericus ' ». Bernard de Pavie déclare, sans aucune distinction, que Faposlasie qu'il appelle aiiostasia irregularitatis est constituée par l'abandon de la tonsure, par le mariage, par l'abandon de l'habit religieux pour le moine, par le retour à la vie du siècle. Et cette apostasie est punie '. Goiïredus et Hostiensis représentent encore dans la seconde moitié du xni^ siècle cette doctrine sévère. •\ Mais les canonistes classiques abandonnent cette rigueur et n'appliquent qu'au seul clerc engagé dans les ordres sacrés l'obligation du port do l'habit et de la tonsure et l'interdiction de la vie laïque \ Innocent IV et Panormilanus ne considèrent comme apostat le clerc mineur qui quitte habit et tonsure, que s'il avait un bénéfice ecclésiastique '\ En tout cas, permise ou non, cette apostasie était fréquente. Nombreux étaient les clercs non mariés qui vivaient d'une vie entièrement laïque, officiers, marchands, ouvriers. quia nomine clericatus quilibet ordo intelligitur..., qiiod ergo hic non distingnit, rec nos distinguere debemvis. » Iliigiiccio sur le c. 3, C. XX, q. 3. 1. Glose sur les mots in clero, c. 3, C. XX, q. 3. 2. IltTC vero ultima (se. apostasia irregularitatis) fit pluribus niodis, scilicet tonsuram vel coronam dimittendo, uxorem accipiendo, vesteni religionis abjiciendo, ad seculuni redeundo § 3. Pff'na vero apostatarum est... »; Bernardi, Sitmma decretalium, V, viii. 3. « Quid si clericus. qui primam tantum tonsuram accepit, ipsam dimiserit, numquid est cogendus ad ipsam reassumendam Sic, nam per primam tonsuram clericalis ordo confertur. Talis ergo clericus est, ergo coaipellendus ad tonsuram maie dimissam deferendam, secundum Gofl'rediim, quod intel- 'igaSj nisi uxorem duxerit vel aliud interveniat ». Ilostiensis, Summa aurea, de aposlalis, § qualiter puniaiilur apostatm. 4. « De aliis in inferioribus ordinibus constitutis inteiligi non potest : quia possunt renuntiare in fotum ordini clericali. « Glose sur le mot lolerandi, in fine, c. 3, X, de aposlalis, V, ix. 0. « Ant clericus est in niinoribus, et, si tenet bcneficium ecclesiasticum, dicitur apostatare, dimisso habitu et tonsura, quia ratione beneficii tenetur liabitum et tonsuram portare ; aut non possidet beneficium et tune licet dimittat habitum, non dicitur apostatare; ita tenet Innocentius hic ; quod placet, licet quidam contra ». Panormilanus, sur le c. 3, X, de aposlalis, V, IX, n» 3.
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canoniques, se retrouvent dans Gratien et forment la base<br />
même des règles que nous devons étudier.<br />
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de l'état de clerc constitue une sorte d'apostasie [apostasia ab<br />
nrdine pour les clercs, a religions pour les moines *). Cette<br />
apostasie est en principe interdite et punie. Le clerc doit<br />
être contraint de reprendre son habit, déclare en 1207<br />
Innocent III ^ Cependant le moyen âge prodiguait trop<br />
la tonsure et même les ordres mineurs pour que tous les<br />
clercs<br />
eussent place dans les cadres de l'Eglise et pour qu il<br />
fût possible par suite d'obliger, effectivement du moins, les<br />
clercs mineurs et les simples tonsurés à continuer la vie cléricale<br />
et à en porter les marques. Ainsi;, comme on l'a vu,<br />
les clercs mineurs peuvent se marier; par leur mariage ils<br />
qliittent le service de l'Eglise et ne sont plus tenus de porter<br />
l'habit et la tonsure, dont certains papes les avaient môme<br />
déclarés indignes \ Il n'était donc pas logique de punir ceux<br />
qui, sans se marier, voulaient aussi retourner à la vie du<br />
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La question avait été discutée surtout pour les clercs<br />
mariés, mais il y avait une opinion ancienne, qui contraignait<br />
tous les clercs mineurs et môme les simples tonsurés<br />
à la vie cléricale. Huguccio interdit au clerc mineur, même<br />
marié, le retour à la vie séculière \ Cette opinion est expri-<br />
1. « Est autem triplex apostasia, scilicet perGdia' et inobedientiie et irrcgularitatis<br />
; apostasia irregularitatis, qua quis a statu religionis assumatae<br />
recedit, ut apostata monachus, clericus vel conversus ». Bernardi Summa<br />
decrelaliiim, V, viii, § 2. Voir glose de Vincent d'Espagne dans la fflose ordinaire<br />
sur le c. 1, X, de aposlatis, V, ix ; Ilostiensis, Summa aurea, de aposlatis,<br />
§ quoi species. Innocent IV déclare apostat celui qui « dimisit habitum<br />
et tonsuram et duxit uxorcm et rediit ad saeculum », sur le c. 1, de aposlalis.<br />
De même Pamormitanus : » Nota 1 quod clericus dicitur apostata relicto<br />
habitu et tonsura ».<br />
2. c. 3, X, de aposlalis, V, ix.<br />
3. Voir supra, cb. iv.<br />
4. « Et, licet quidam velinl intelligere hoc capitulum de clericis regularibus<br />
tantum vel de existentibus in sacro ordine, tamen intelligo ego de quolibet<br />
clerico, qui innuitur ex eo quod dicitur : in monasterio et semel in clerico;