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PREMIÈRE PARTIE 147<br />

CHAPITRE<br />

V<br />

LES CLERCS APOSTATS<br />

SECTION I<br />

Le droit canonique.<br />

§ 1. — L'apostasie.<br />

Le droit canonique classique a attaché le privilège à la<br />

qualité de clerc, mais cette règle, qui donne au privilège une<br />

si large portée, ne se maintiendra pas dans son intégrité.<br />

L'Eglise elle-même au xvi" siècle ne la laissera subsister que<br />

pour ceux qui ont reçu les ordres sacrés. Les clercs mineurs<br />

ne jouiront plus du privilège de for, que tant qu'ils resteront<br />

au service de l'Eglise.<br />

Cette idée que les fonctions ecclésiastiques et la vie ecclésiastique<br />

sont les conditions du privilège n'était pas alors<br />

entièrement nouvelle. Car pendant tout le moyen âge on<br />

s'est demandé dans quelle mesure on peut priver du privilège<br />

ceux des clercs qui ne mènent pas une vie conforme à<br />

leur état. C'était déjà la question des clercs mariés. C'est la<br />

question des apostats.<br />

Dès que les clercs ont constitué dans l'Eglise une classe<br />

distincte, on a considéré l'engagement dans les rangs du<br />

clergé comme perpétuel aussi bien que celui du moine; et<br />

le retour à la vie du siècle est interdit au clerc et au religieux<br />

sous peine d'excommunication '. Ces interdictions<br />

conciliaires, après avoir passé dans toutes les collections<br />

1. Conc. de Chalcédoiîie, 451, c. 7; d'Angers, 433, c. 7 ; rfe Tours, 461, c. 5,<br />

C. XX, q. 3, c. 3.

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