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146 LE PRIVILEGIUM FORI<br />

pour l'affaire ayant motivtî son arrestation, les juges temporels<br />

ne lui<br />

permetlaient pas de muer son état. Le chancelier,<br />

spécialement consulté sur ce cas, en avait ainsi expressément<br />

décidé '.<br />

1. « Item ung clerc marié non tonsuré esteslargi disant que pour le cas pour<br />

lequel il est élargi il n'entendoit point a soy ayder de sa tonsure, et pour ce<br />

ne doit point estre res. Monsieur le chancelier dit que Teslargi est toujours prisonnier<br />

et ne peut changer son estât ne pour cela ne pour autre chose et sera<br />

res s'il s'est fait tonsurer ». Grand Coutumier. IV, vu, p. 633 et 4. C'est une affaire<br />

du même genre qui fut jugée en i378 au parlement sur appel d'une sentence du<br />

prévôt de Paris. Robert Eustache clerc marié en habit laïque avait été poursuivi<br />

pour délit devant le'prévôt ; le procès pendant, le procureur du roi intenta,<br />

sans doute pour le même fait, poursuite à fin d'amende. Robert ayant dans<br />

l'intervalle repris l'habit et tonsure, prétendait décliner pour*lc second<br />

procès. Le prévôt ne l'admit point. La cour n'avait pas encore sur cette<br />

question de principe ferme, car elle voulut avant de décider, examiner l'état<br />

du procès. Nous n'avons pas sa décision définitive. « Le prevost dit que<br />

Robert quant il fu emprisonnez, cstoit en habit lay, si ne povoit il muer son<br />

estât pendant le plet, mais de voit estre pugnis comme lay... Robert réplique<br />

et dit que supposé que pour le temps du premier procès, il ne fust pas en<br />

habit et tonsure de clerc... toutefois ou temps du second procès commencé il<br />

estoit en habit et tonsure de clerc et par raison li lesoit de muer son estât,<br />

puis qu'il n'estoit poursuis que civilement mesmcment avant le second procès<br />

commencé.... Le prevost duplique et dit que par raison R. ne povoit muer<br />

•on estât qu'il avoit ou temps du premier procès commencé et y a la partie<br />

grand intérêt pour l'amende honorable et autrement. Finablement la court<br />

verra U sentence du prevost, le registre de son clerc, considérera les raisons<br />

des parties et fera droit». XIA 1411, 26 r», 23 mars 1377/8.

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