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140 LE PRIVILKGIUM FORI lion d'une amende, et mis en prison ecclésiastique, sans aucun doute parce qu'il était alors en habit et tonsure, s'évade et est arrêté de nouveau, cette fois en habit laïque. Malgré sa prétention, soutenue par le procureur du roi, d'être mis en prison séculière, il est rendu à l'évêque. Sa tenue au moment de la première arrestation a fixé son état '. Les juridictions ecclésiastiques paraissent d'ailleurs avoir admis le même principe ^. Si le prisonnier de cour laie ne peut muer son état depuis le jour de son arrestation, il ne recouvre pas cette faculté par l'élargissement provisoire. Question fort pratique, car s'il était naturellement difficile, quoique non impossible de changer d'habit en prison % rien n'était plus aisé au clerc i fuerat idem C. in carceribus dicti episcopi positus et detenlus, scd, ipsis effractis, nulla obtenta licentia abcesserat et se rcddiderat fugitivum... » arrêté et mis auChàtelet, il est réclamé par l'évêque. « Procuratore nostro dicente quod dictas J. de Cameli uxoratus erat et, dato quod csset clericus, attamen tonsuram non habebat et sic privilcgio clericali gaudcre non debebat nec compelli ad hoc quod in carceribus dicti episcopi rcponi aut dctineri deberet inspecte etiam per curiatn nostram capite dicti de Cameli nulioque vestigio tonsure clericalis reperto per arrestum dictum fuit quod dictus de Cameli in prisione dicti episcopi reponelur donec arrestum fuerit pro dicto JohannedeCoqueriapositum ». XI A 17, 92 vo, 30 avril 1361. 2. « Item anno domini millesimo ccc xcui et die secunda augusti, fuit appunctatum quod quidam clericus conjugatus cum unica et virgine, qui post captionem in carceribus existens fecerat sibi tonsuram qua carebat, quod nullo modo debeat remitti judici ecclesiastico et ita fuit sententialiter pronunciatum. » Decisiones capellae Tolosanae, q. 147. La doctrine canonique elle-même, bien qu'en principe elle réservât toujours au clerc marié le droit de reprendre la tonsure et l'habit, faisait exception pour le cas où le changement d'habit est fait dans une intention de fraude. Pierre d'Ancarano, après avoir déclaré que le clerc peut recouvrer son privilège avec sa tonsure, ajoute : « Non obstat c. ex parte, supra, eodem (c. 9, X, m, m), quia illi reassumebant in fraudem... nam talis reassumptio in fraudem non prodest talibus. Ex quo inferri potest quod, si captus et deprehensus in delicto talis clericus conjugatus reassumit talem habitum et tonsuram in carcere et sic comparet postea coram judice seculari, ut vidi Venetiis, ista reassumptio non videtur sibi prodesse ». P. de Ancharano, sur le c. 1, in vi". De clericis conjugatis, III, ii, n° 6. 3. Les prévôt et jurés de Tournay étaient accusés d'avoir laissé un prisonnier changer ainsi son état en prison. Ils répondaient : « Et si n'est pas a présumer contre eulx qu'il lui aient fait fere sa tonsure ne changé son
PREMIÈRE PARTIE 141 élargi que de reprendre habit et tonsure. x\ussi l'élargissement n'étail-ii jamais accordé au clerc marié qu'à la condition de se représenter en habit laïque et sans tonsure. Des cautions garantissaient cette promesse *. On pourrait être tenté de conclure de cet engagement et de celte caution que la reprise de la tonsure produisait son efîet quitte à mettre en jeu la responsabilité du piège; mais il n'en est rien. En dépit de la tonsure et de l'habit, l'état laïque est maintenu. Les juridictions ecclésiastiques le reconnaissaient ellesmêmes, comme cela résulte d'une décision de Toulouse rendue après une importante discussion et longuement rapportée par Gorserius. La juridiction laïque par l'arrestation prévient la justice ecclésiastique et celte prévention lui attribue compétence, quels que soient les changements que, dans une pensée de fraude, le prisonnier élargi apporte à sa tenue 2. habit, et ne sont en rien coulpables de la tonsure et habit, etc., et n'est pas merveille se prisonniers muent aucuncl'ois leur habit en prison, et s'il se font tonsures de forcetes ou de une tuille et l'en l'a veu par maintes fois avenir en chasleilet de Paris et ailleurs ». X2A 10, 150 r», 4 sept. 1382. 1. « Ph. André... estans en habit lay... et sans tonsure, qui estoit détenus en prison en chastellet a Paris pour soupeçon d'aucuns cas criminels et civils a lui imposés... est eslargis de prison... » à diverses conditions entre autres qu'il « ne muerra point son habit ne son estât » X2A 4, 3 v». Jean de llaluin est élargi sous caution de comparaître « et ne portera point de tonsure de clerc, car il n'en avoit point quant l'en proposa les fais contre lui céans et qu'il y respondi, combien que depuis il le ait prise » il donne caution « de le ramener céans en personne sanz tonsure pour ester adroit sans décliner, considéré que ledit .M' J. est mariez » X2A 10, 91 r», 10 sept. 1319. 2. « Item fuit questio : quidam clericus conjugatus cum unica et virgine existens in habita laicali luit preventus de aliquibus criminibus per judicem temporalem et citatus coiani eo ; Jite conteslata négative, promisit se presentare in dicto habitu laicali, dédit tidejussores et positus fuit sub arresto et litem duxit usque ad seulentiam exclusive. Qui compareus in habitu et tonsura clericalibus fuit incarccratus per dictum judicem ; petitur remitti per judicem spiritualem Tholose et monetur dictus judex teniporalis cum clausula nisi. Causa iu die assignata ad allegandum, prefatus judex teniporalis allegat quod non débet fleri remissio, dicens quod causa et persona est preventa et dictus clericus videtur liabitum et tonsuram in fraudem mutasse... Conclusum fuit quod talis persona non débet remitti ipsi judici spifituali; il
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lion d'une amende, et mis en prison ecclésiastique, sans aucun<br />
doute parce qu'il était alors en habit et tonsure, s'évade<br />
et est arrêté de nouveau, cette fois en habit laïque. Malgré<br />
sa prétention, soutenue par le procureur du roi, d'être mis en<br />
prison séculière, il est rendu à l'évêque. Sa tenue au moment<br />
de la première arrestation a fixé son état '.<br />
Les juridictions ecclésiastiques paraissent d'ailleurs avoir<br />
admis le même principe ^.<br />
Si le prisonnier de cour laie ne peut muer son état depuis<br />
le jour de son arrestation, il ne recouvre pas cette faculté<br />
par l'élargissement provisoire. Question fort pratique, car<br />
s'il<br />
était naturellement difficile, quoique non impossible de<br />
changer d'habit en prison % rien n'était plus aisé au clerc<br />
i fuerat idem C. in carceribus dicti episcopi positus et detenlus, scd,<br />
ipsis effractis, nulla obtenta licentia abcesserat et se rcddiderat fugitivum...<br />
» arrêté et mis auChàtelet, il est réclamé par l'évêque. « Procuratore<br />
nostro dicente quod dictas J. de Cameli uxoratus erat et, dato quod csset<br />
clericus, attamen tonsuram non habebat et sic privilcgio clericali gaudcre<br />
non debebat nec compelli ad hoc quod in carceribus dicti episcopi rcponi<br />
aut dctineri deberet inspecte etiam per curiatn nostram capite dicti de<br />
Cameli nulioque vestigio tonsure clericalis reperto per arrestum dictum<br />
fuit quod dictus de Cameli in prisione dicti episcopi reponelur donec arrestum<br />
fuerit pro dicto JohannedeCoqueriapositum ». XI A 17, 92 vo, 30 avril 1361.<br />
2. « Item anno domini millesimo ccc xcui et die secunda augusti, fuit<br />
appunctatum quod quidam clericus conjugatus cum unica et virgine, qui<br />
post captionem in carceribus existens fecerat sibi tonsuram qua carebat,<br />
quod nullo modo debeat remitti judici ecclesiastico et ita fuit sententialiter<br />
pronunciatum. » Decisiones capellae Tolosanae, q. 147. La doctrine<br />
canonique elle-même, bien qu'en principe elle réservât toujours au clerc<br />
marié le droit de reprendre la tonsure et l'habit, faisait exception pour<br />
le cas où le changement d'habit est fait dans une intention de fraude.<br />
Pierre d'Ancarano, après avoir déclaré que le clerc peut recouvrer son privilège<br />
avec sa tonsure, ajoute : « Non obstat c. ex parte, supra, eodem<br />
(c. 9, X, m, m), quia illi reassumebant in fraudem... nam talis reassumptio<br />
in fraudem non prodest talibus. Ex quo inferri potest quod, si captus et<br />
deprehensus in delicto talis clericus conjugatus reassumit talem habitum et<br />
tonsuram in carcere et sic comparet postea coram judice seculari, ut vidi<br />
Venetiis, ista reassumptio non videtur sibi prodesse ». P. de Ancharano,<br />
sur le c. 1, in vi". De clericis conjugatis, III, ii, n° 6.<br />
3. Les prévôt et jurés de Tournay étaient accusés d'avoir laissé un prisonnier<br />
changer ainsi son état en prison. Ils répondaient : « Et si n'est pas a<br />
présumer contre eulx qu'il lui aient fait fere sa tonsure ne changé son