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138 LE PRIVILEGIUM FORI C'est donc tout au plus si Ton peut signaler quelques velléités de fixer l'état au moment du crime. La règle généralement appliquée, beaucoup plus favorable au privilège, laisse au clerc la liberté de muer son état jusqu'au moment de l'arrestation. JNous la voyons par exemple observée en 1343 dans un arrêt, où d'ailleurs, conformément à ce que nous venons de voir, l'état au moment du crime est aussi allégué par surcroît. Ajourné pour homicide devant la cour, Bérenger Dalmace avait fait représenter par son procureur, qu'il était clerc en habit et tonsure et comme tel, détenu dans les prisons ecclésiastiques de l'évêque &e Maguelonne . A quoi le demandeur répliquait que Déranger était marié et menait au moment du crime vie laïque et militaire, ne portant ni l'habit, ni la tonsure, et qu'il s'était volontairement rendu prisonnier de l'évêque après l'ajournement fait et exécuté conirc lui et pour se soustraire à la répression. La cour ordonna une information sur les deux points proposés par le demandeur, à savoir si Bérenger était marié sans tonsure ni habit clérical au moment du crime ; si après Tajournemcnt il s'était rendu volontairement prisonnier de l'évêque. Si ces deux points pouvaient être prouvés contre lui, le clerc devait être livré à la justice séculière *. Il faudrait donc pour que Bérenger 1. Le procureur du défendeur objectait « quod idem Berengarius Dahnacii erat et est in prisionibus dilecti et fidelis nostri episcopiMagalaunensis detentui ut clericus tonsuram et habitum deferens clericalem et captus in possessione tonsure et habitus clericalis, antequam dictum adjornamentum contra euin fuisset exequtum. .. «L'adversaire répliquait « quod dictus detcntusi tempore perpetrati homicidii predicti, longo et ante et post, erat et est conjugatus et ut laicus ac pro laico se gesserat et gerebat sine tonsura clericali et in habitu laicali.. .. et quod, si ir prisionibus dicti episcopi detinebalur, se in eis voluntarie posuit vel se capi procuraverat et dictis prisionibus intrudi maliciose, postquam dictum adjornamentum factum et exequtum fuerat contra ipsum, ut ulcionem temporalis justicie super dicto facto evitare valeret Ordinavit.. dicta curia nostra quod informacio fiet videlicet si dictus Berengarius Dalmacii tempore dicti perpetrati homicidii ante et post erat conjugalus, pro laipo se gercns sine tonsura et cum habitu laicali et si post adjornamentum predictum factum et exequtum se voluntate sua pro-
PREMIÈRE PARTIE IH9 fût justiciable de juge laïque qu'il ait été en habit laïque et sans tonsure au moment du crime, et jusqu'à l'ajournement (car pour se rendre aux prisons épiscopales, il a dû se mettre en tenue de clerc). Si donc menant la vie laïque au moment du crime, il a changé son état avant rajourncment pour se rendre prisonnier du juge ecclésiastique, il restera au pouvoir de celui-ci. Inversement un certain Pierre Richard affirmait avoir été rendu à tort à l'official, étant en habit rayé. Tout le procès porta sur la question de savoir quel était son habit au moment où il était aux mains de la justice laïque. D'après les allégations du juge qui l'avait rendu, son habit était plain, mais une fois dans les prisons de l'ofiicialité, il l'aurait retiré et aurait apparu en un habit rayé qu'il portait dessous. La cour décida une information sur ces faits '. C'est donc bien l'habit tel qu'il était au moment de l'arrestation qui détermine l'état, sans tenir compte des modifications postérieures. D'autres exemples pourraient être cités "^ C'est toujours la première arrestation qui détermine l'état, quoi qu'il arrive ensuite. Ainsi un clerc ayant été arrêté pour exécupria in prisionibus dicti episcopi posuerit que si per dictam informacioneni reperta fuerunt rera dictus B. adducetur ad dictam curiam nostram sub secura custodia. » X2A 4, 116 r", 25 juin 1343. 1. X2 A 10, 172 v», 21 mars 1383/4. 2. L'archevêque de Bourges réclamait comrne son clerc Ilèlyas Tranchecerf « attento potissime quod, dum primitus per judicem laicum propter hoc captus fuerat, tonsuram et vestes deferebat cléricales ». Le procureur du roi répondait « quod ipse miles tempore quo primitus fuerat super hoc per jurisdicionem temporalem deprehensus, erat in habita laicali et sine tonsura vel saltem vestes simul et tonsuram clericalcm non habebat aut gerebat, quare si statum vel habitum suum mulaverat vel tonsuram seu signum clericalis tonsure postmodum ceperat vel resumpserat, hoc jurisdictioni nostre temporali prejudicare non debebat ». La cour nomma commissaires pour enquérir « de et super statu et habitu quos dictus miles tempore et hora quibus per jurisdictionem temporalem fuerit primitus deprehensus pro predictis habebat et deferebat ». X2A 9, 109 v», 30 janv. 1377/8. Le résultat de Tenquète fut favorable au clerc, qui fut rendu à l'archevêque, X2A 8, 127 r", 13 juillet 1378. Voir Decisiones capeline Tolosanae, q. 252.
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Inversement un certain Pierre<br />
Richard affirmait avoir été<br />
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La cour décida une information sur ces faits '. C'est<br />
donc bien l'habit tel qu'il était au moment de l'arrestation<br />
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sub secura custodia. » X2A 4, 116 r", 25 juin 1343.<br />
1. X2 A 10, 172 v», 21 mars 1383/4.<br />
2. L'archevêque de Bourges réclamait comrne son clerc Ilèlyas Tranchecerf<br />
« attento potissime quod, dum primitus per judicem laicum propter hoc<br />
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vel saltem vestes simul et tonsuram clericalcm non habebat aut gerebat,<br />
quare si statum vel habitum suum mulaverat vel tonsuram seu signum<br />
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predictis habebat et deferebat ». X2A 9, 109 v», 30 janv. 1377/8. Le résultat<br />
de Tenquète fut favorable au clerc, qui fut rendu à l'archevêque, X2A 8,<br />
127 r", 13 juillet 1378. Voir Decisiones capeline Tolosanae, q. 252.