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PREMIÈRE PARTIE 137<br />

un demandeur affirmait que : « les trois deffendeurs qui se<br />

dicnt clcrs, sont mariez et marchans et souvent muent leurs<br />

habis et aucunes foiz ne ont habit ne tonsure, au moins l'un<br />

et l'autre, et peut estre qu'il sont a présent en estât tel qu'il<br />

ne porroient décliner, si devroient a présent comparoir céans<br />

personelment et eulz montrer en habit et tonsure, et autrement<br />

ne sont a recevoir a soy aidier de leur clergie. » Mais<br />

la cour ne s'arrêta<br />

pas à ces raisons. Quels qu'aient pu être<br />

les changements, une seule chose compte, « Testât qu'il<br />

avoient quant il vindrent céans pour ce * ». Le droit de<br />

muer l'habit et par suite l'état est donc largement admis.<br />

On ne l'admettait pas toutefois sans limites; sinpn tous<br />

les<br />

clercs mariés eussent échappé à la répression de la justice<br />

séculière. Mais à quel moment l'état était-il définitivement<br />

fixé On eût pu songer au moment du délit, puisque<br />

c'est à partir de ce moment que le clerc coupable peut être<br />

tenté de muer son état pour échapper au juge lai. Mais la<br />

jurisprudence ne s'arrêta pas à ce principe sévère. L'état au<br />

moment du crime est quelquefois allégué, mais subsidiairement<br />

et toujours avec l'état au moment de l'arrestation.<br />

Ainsi en 1332 le<br />

prévôt Jean de Sentis, clerc marié en habit<br />

laïque et sans tonsure, fut arrêté par la justice séculière de<br />

l'archevêque de Reims et emprisonné. L'archevêque ordonna<br />

à son juge séculier de le remettre à l'olïicialité. L'enquête<br />

sur l'état<br />

démontra alors qu'avant le moment et au moment<br />

du crime et de l'arrestation et encore ensuite, Jean était en<br />

état de laïque 2. La cour le fit restituer au juge lai, parce<br />

que, laïque au moment du crime, il l'était encore au<br />

moment de l'arrestation.<br />

1. X2A 10,58 v".<br />

2. « Ante tempus et tempore maleflcii perpétrât! et capcionis ejusdem et etiam<br />

postmodum . . . erat laicus sine tonsura, vestes et habituai tlefercns cléricales,<br />

conjugatus et mercator pubiicus. » X2A 3, 162 r», 15 juillet 1332. « Dicto<br />

procuratore nostro dicente dictuiu Roberlum fuisse et esse laycuin conjugatum<br />

tempore dictorum nialeficiorum et deprehensionis, vestes et habitum<br />

dellerentem laycales et quod pro tali habebatur. » X2A 3, 16 v", 2 juin 1334.

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