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136 LE PRIVILEGIUM FORI<br />

dettes civiles. Sans doute le clerc, môme non marié, peut<br />

quelquefois, contrairement au droit commun, encourir ime<br />

amende en justice séculière (cas privilégié) ; mais dans ce cas<br />

cette atteinte mesurée au priviicgium fori laissera intact le<br />

privilegium canonis.<br />

§ 8. — Moment auquel se détermine l'état du clerc marié.<br />

Malgré la concession évidente faite à la juridiction séculière<br />

par la décrétale cleinci, la situation des clercs mariés<br />

restait encore très avantageuse, puisqu'il ne dépendait que<br />

d'eux-mêmes de se maintenir ou de se rétablir dans leur<br />

privilège. Rien de plus aisé en effet pour le clerc marié qui<br />

se sait exposé à la répression de la justice laie, que de<br />

reprendre habit et tonsure après le crime commis, ou même<br />

après<br />

Tajournement devant la justice temporelle. Cela était<br />

encore possible, quoique moins aisé, après l'arrestation, surtout<br />

pour le prisonnier provisoirement élargi. De là l'importance<br />

pratique de la question du moment auquel se fixe,<br />

en vue de déterminer la compétence, la condition du clerc.<br />

Nul n'a jamais prétendu que le clerc en se mariant et en<br />

quittant tonsure et habit clérical, ait abandonné son privilège<br />

sans espoir de retour. Au point de vue de la compétence<br />

en matière civile, le<br />

clerc perd son privilège en se mariant<br />

et le recouvre au moment où il devient veuf. C'est au<br />

moment du début de la procédure que se fixe sa condition '.<br />

Au point de vue pénal le clerc peut à volonté laisser et<br />

reprendre les marques et les privilèges de son état. Un<br />

évêque peut l'aflirmer encore devant le parlement 1399 sans<br />

être contredit par le procureur du roi ". Le 3 février 1377<br />

1. Et per idem judicium dictum fuit quod in dicto libelle appeliatorio erat<br />

factutn novum, scilicet quod dictus pupiilus erat clericus non conjugatus tempore<br />

quo processus in causa dicte dotis inchoatus fuerat, super qiio inquiretur<br />

Veritas et, inquesta facta et curie reportata, dicta curia faciet jus », XIA<br />

31, 40 r% 10 avril 1380, ante pascha.<br />

2. X2A 12, 429 r", 4 mai 1399.

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