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VI v^ INTRODUCTION exagérer et à dénaturer le conflit entre les deux juridictions. Au moins sur cette question du privileg iimi fori il n'y a pas entre elles opposition de principes. C'est plus tard que l'on entendra proclamer par les juristes qu'en droit le clerc est un sujet du roi comme le laïque, soumis comme tel à son autorité et à sa justice, de sorte que le privilège n'existe que par un efl'et de la bienveillance royale. Si au xiu^ et au xiv* siècles on a parfois disputé âprement au clergé sa compétence ratione materiae sur la personne des laïques (douaire, testaments, contrats, usure, etc.), le privilegiimi fori est resté inattaqué dans son principe. Les ligues de barons ne l'ont pas contesté ' et la littérature politique la plus hostile à l'autorité ecclésiastique se garde de mettre en question ses droits sur la personne cléricale ^. Non seulement les juges laïques ne contestent pas le principe du privilège, mais pour en déterminer les bornes, ils acceptent les lois de l'Eglise. C'est un des points sur lesquels il y aura lieu d'insister dans bien des parties de ce travail que cette docilité du juge lai envers le droit canonique. Il restait d'ailleurs une place suffisante aux discussions et aux divergences, étant donnée l'incertitude des règles canoniques sur bien des points. En elTet, avant les décrétâtes le privilegium fori était encore presque exclusivement réglé par la coutume. Sans doute Gratien a rassemblé dans la C. xi, q. 1 un certain nombre de textes anciens relatifs à la matière, mais ni les textes, ni même l'œuvre doctrinale de Gratien ne fournissent des détails suffisants pour prétendre limiter effectivement 1. Fournier, Officialités, p. 97 sqq.; Elle Berger, Registres d'Innocent IV, introd. p. xxxiii. Les barons reprochent seulement aux prélats de refuser de répondre en cour laie en ce qui concerne le temporel de leurs églises. 2. Voir Scholz, Die Piiblizislik ziir Zeit Phillips des schônen und Bonifaz VIII, Stuttgart, 1903; 0. Martin, Assemblée de Vincennes, ch. III, § 1, la thèse de P. de Cuignières.
INTRODUCTION VII l'action de la jurisprudence et de la coutume. Les commentateurs du décret ont apporté bien des précisions, mais ce ne sont là que des autorités doctrinales et non point législatives. L'activité législative et codificatrice de l'Eglise commence à la fin du xn* siècle pour aboutir avant le milieu du xui'' aux décrétâtes de Grégoire IX. Mais bien des incertitudes subsistent encore, bien des questions importantes ne sont pas tranchées par les resorits pontificaux, ou bien l'interprétation de ces rescrits est incertaine et variable. Ce ne sont, en effet, que des rescrits \ des réponses faites au juge au sujet d'un cas particulier dont les circonstances spéciales sont exposées dans le texte même d'après la demande. La règle générale ne se dégage pas toujours avec une suffisante netteté. Le champ laissé à l'œuvre doctrinale est encore fort large. La fin du xuf siècle marque un effort de précision dans la législation. Le Sexte contient des décisions ti'ès nettes sur les clercs mariés, sur les clercs marchands, sur la compétence pour le jugement des questions d'état. Ce ne sont plus des rescrits rendus sur une espèce particulière, mais des actes proprement législatifs et d'intention générale. Le but de Boniface est d'ailleurs évident et avoué : il entend trancher des controverses de doctrine et unifier une jurisprudence incertaine et diverse. Mais il n'a touché qu'à quelques questions, et l'état antérieur est maintenu pour toutes les autres. Sur toutes ces autres questions la grande autorité reste Vopinio commiinis. Or si l'on recherche quelle est l'attitude des tribunaux séculiers vis-à-vis de cette législation et de cette doctrine canonique, on constate : 1. Les Décrétales de Grégoire IX consacrent un titre aux Rescripta (1. ï, t. II) qui sont opposés aux Constilutiones d'objet général.
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VI v^ INTRODUCTION<br />
exagérer et à dénaturer le conflit entre les deux juridictions.<br />
Au moins sur cette question du privileg iimi fori il n'y a pas<br />
entre elles opposition de principes. C'est plus tard que l'on<br />
entendra proclamer par les juristes qu'en droit le clerc est<br />
un sujet du roi comme le laïque, soumis comme tel à son<br />
autorité et à sa justice, de sorte que le privilège n'existe que<br />
par un efl'et de la bienveillance royale. Si au xiu^ et au xiv*<br />
siècles on a parfois disputé âprement au clergé sa compétence<br />
ratione materiae sur la personne des laïques (douaire, testaments,<br />
contrats, usure, etc.), le privilegiimi fori est resté<br />
inattaqué dans son principe. Les ligues<br />
de barons ne l'ont<br />
pas contesté '<br />
et la littérature politique la plus hostile à l'autorité<br />
ecclésiastique se garde de mettre en question ses droits<br />
sur la personne cléricale ^.<br />
Non seulement les juges laïques ne contestent pas le<br />
principe<br />
du privilège, mais pour en déterminer les bornes,<br />
ils acceptent les lois de l'Eglise. C'est un des points sur<br />
lesquels il y aura lieu d'insister dans bien des parties de<br />
ce travail que cette docilité du juge lai envers le<br />
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Il restait d'ailleurs une place suffisante aux discussions<br />
et aux divergences, étant donnée l'incertitude des<br />
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En elTet, avant les décrétâtes le privilegium fori était<br />
encore presque exclusivement réglé par la coutume. Sans<br />
doute Gratien a rassemblé dans la C. xi, q. 1 un certain<br />
nombre de textes anciens relatifs à la matière, mais ni les<br />
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des détails suffisants pour prétendre limiter effectivement<br />
1. Fournier, Officialités, p. 97 sqq.; Elle Berger, Registres d'Innocent IV,<br />
introd. p. xxxiii. Les barons reprochent seulement aux prélats de refuser de<br />
répondre en cour laie en ce qui concerne le temporel de leurs églises.<br />
2. Voir Scholz, Die Piiblizislik ziir Zeit Phillips des schônen und Bonifaz<br />
VIII, Stuttgart, 1903; 0. Martin, Assemblée de Vincennes, ch. III, § 1, la thèse<br />
de P. de Cuignières.