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128 LE PRIVILEGIUM FORI<br />

11 est une action qui, bien que civile, touche de si près<br />

aux matières criminelles que l'on a pu se demander si Tordinaire<br />

ne restait pas compétent ; c'est la procédure d'assurément.<br />

On pouvait aussi se demander si le juge laïque,<br />

compétent pour juger, l'est aussi pour exécuter, du moins<br />

sur la personne et sur les meubles, quand le clerc marié a<br />

gardé la tonsure et<br />

l'habit.<br />

L'assurement, sur lequel il faudra revenir avec plus de<br />

détails dans le chapitre des cas privilégiés, est en principe<br />

une promesse de ne pas nuire. Elle se rattache à la procédure<br />

pénale, parce qu'on demande l'assurement à celui dont<br />

on peut craindre quelque violence, parce que la justice peut<br />

contraindre à le fournir et parce que le bris d'assurément<br />

est un crime d'une nature particulière, sévèrement puni par<br />

la justice devant laquelle l'assurement a été fourni. C'est<br />

sans doute à raison de ses rapports avec la<br />

procédure pénale<br />

que l'on a pu songer à réclamer pour les juridictions ecclésiastiques<br />

le droit de faire prêter assurément aux clercs<br />

mariés tonsurés.<br />

Cependant malgré ces rapports avec les affaires pénales,<br />

il est certain que l'assurement n'est en lui-môme qu'une<br />

obligation,<br />

une promesse civile, et que l'on devrait pouvoir<br />

par suite le demander à un clerc marié, môme en habit et<br />

tonsure, devant le juge laïque.<br />

Malgré cela le juge ecclésiastique restait en général compétent.<br />

Le style de du Breuil affirme, il est vrai, le contraire,<br />

alléguant justement que l'assurement est civil, enregistré<br />

par suite aux registres civils de la cour^ Mais du Breuil<br />

écrit un style du parlement et malgré la portée générale de<br />

l'argument juridique qu'il présente, on sait par ailleurs que<br />

les tribunaux séculiers inférieurs ne se croyaient pas la<br />

môme compétence, ainsi que cela résulte de la note ajoutée<br />

1 « Et est tenendum quod clericus conjugatus.. . tenetur prestare, quia<br />

prestatio assecuramenti est civilis et registnim civile parlamenti<br />

inregistrat litteram et facit quia clerici conjngali in casijjus civilibus sunt<br />

de jurisdictiorie seculari et temporali ». DuBreuil, ch. xxxiii, p. 223.

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