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l22 LE PRIVILEOIUM FORi En 1397 nouvelle application du principe était faite à l'évoque de Laon. Lui aussi réclamait la compétence en matière de délits sur les clercs même mariés et voulait prouver sa saisine*; il ajoutait, il est vrai, que, dans l'espèce, le clerc coupable avait habit et tonsure au moment où le crime fut commis et ne les avait abandonnés que depuis par fraude, ayant obtenu rémission du roi. la preuve de la coutume. L'évêque ne fut pas admis à Ainsi à la fin du xiv'^ siècle le parlement se décidait à condamner expressément'les coutumes diocésaines ^ en faveur des clercs mariés, mais, remarquons le, au nom du droit canonique lui-même et de la décrétale de Boniface. 5. — La tonsure et l'habit. La décrétale de Boniface VIII est devenue le droit uniforme en France, acceptée de bon gré par le pouvoir laïque, imposée par celui-ci aux ofticialités. Le texte en était assez clair pour que, une fois acceptée, elle s'appliquât sans difficultés. Quelques points seulement durent être précisés par la jurisprudence. Ce fut d'abord la question, de grande importance pratique, mais d'intérêt théorique bien mince, des marques extérieures de l'état clérical : la tonsure et l'habit. 1. « In nostra parlamenti curia constitutis...episcopo Laudunensi vel ejus procuratore pro ipso adore, ex una parte, et Giraido Cretelot prisonario defensore ex altéra, fuit pro parte dicti episcopi proposituiu quod ad ipsum omniinoda juridicio in sua diocesi in et super clericis presertim in casu delicti etiaui si conjugati existant, pertinebat et pertinet >. XIA, 44, 187 r°, 14 juillet 1397. 2. Voir encore l'affirmation du procureur du roi au cours d'un procès sur le droit d'arrestation : « clerici conjugati habitum et tonsurani déférentes sunt subditi, praeterquam in duobus casibus, jurisdictioni seculari et tollitur consuetudo ». Jean Lecoq, Q. 363.
t'REMiÈRE PARTIE ' l23 Conformément aux termes de la décrétale, les cours temporelles exigeaient l'un et l'autre. Le clôrc marié pour conserver son privilège, doit avoir utrumque, l'habit et là tonsure, répètent les canonistes ' et les coutumiers ^. Pour eertains clercs cependant la coutume et la jurisprudence françaises seraient, à en croire Boutillier, plus favorables au privilège que le pape et les docteurs, et n'exigeaient aucune condition de costume. Le clerc chevalier marié n'est tenu, dit-il, de porter ni la tonsure ni l'habit de clerc ^ Mais les 1. Voir supra, p. 103. 2. « Clercs mariés ne puent décliner la cour séculière se Faction du demandeur est personnelle. Item se l'action estoit criminellejl ne pourroient décliner la cour, s'ils n'étoient en habit et tonsure ». Jean Desmares, Décisions, 392. « Des clers mariés peux et dois entendre que, selon la décrétale, si clerc marié veut jouir de privilège de clergie, il convient qu'il soit en habit et tonsure ensemble, ou autrement, s'il estoit prins pour aucun meffaict sans les deux, il ne doit jouir de privilège, mais comme lay faict a punir, et ainsi a esté jugé tant en parlement comme ailleurs en plusieurs cours du Roy ». Boutillier, Somme rural, il, 7. Un certain Colin, clerc marié, ayant été pendu pour crime de lèse majesté, le procureur du roi opposait aux réclamations de la juridiction ecclésiastique que « non cavetur quod in possessione tonsure fuisset aut esset dictus Colinus, licet necessario requiratur quod in possessione tonsure et habitus vestimn sinuil existeret, cum nec vestis sine tonsura, nec tonsura sine vcstibus clericalibus proticere valeant cuicumque uxorato in tali casu ». XI A 14, 379 r", 23 déc. 1360. « Che fu conseillct par les dessus diz (chanoines de Cambrai)... Que se clerc uiariet veulent joir de privilège de clerc, il loist que il soient en habit et en tonsure. Et se il ne sont ainsi trouvé, et il fout admonnester le bailliu et eschevins on a bgnne cause d 'Disposition et de droit li monicions fait a rappeller ». Mémoire de avoir conseil sur ce qui s'ensieut, 23 nov. 1377, Espinas, La vie urbaine de Douai, P. J., 1335, IV, p. 521. 3. « Item dois scavoir que, jaçoit ce que dessus dit est, que clerc marié doit avoir habit et tonsure, s'il veut jouir etc., toutefois est a savoir qu'a chevaliers ne faut ja pour ce qu'ilz sont mariés, avoir habit ne tonsure, car il peut porter par honneur de chevalerie tel habit qu'il luy plait et estre sans tonsure et pour ce ne perdroit il mie le privilège de clergie. ïoutcsfôis quand le cas seroit criminel, aucuns conseillent pour toutes doutes que seure chose est avoir habit et tonsure, combien que la décrétale dit expressément que nécessité n'en est ». Somme rural. II, 7. La décrétale sur laquelle s'appuie Boutillier est le c. utconsultalioni, 10, X, de clericis conjugatis, III, m, décidant eneB'et que le clerc mineur chevalier n'est pas tenu de porter la tonsure « quam geslare inter laicos et milites erubescit ». Mais, encore que ce texte figure au titre de clericis conjugatis, il ne vise pas un clerc marié et les canonistes n'en ont point tiré la conclusion qu'en tire la Somme rural.
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condition de costume. Le clerc chevalier marié n'est tenu,<br />
dit-il, de porter ni la tonsure ni l'habit de clerc ^ Mais les<br />
1. Voir supra, p. 103.<br />
2. « Clercs mariés ne puent décliner la cour séculière se Faction du demandeur<br />
est personnelle. Item se l'action estoit criminellejl ne pourroient décliner<br />
la cour, s'ils n'étoient en habit et tonsure ». Jean Desmares, Décisions, 392.<br />
« Des clers mariés peux et dois entendre que, selon la décrétale, si clerc<br />
marié veut jouir de privilège de clergie, il convient qu'il soit en habit et<br />
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les deux, il ne doit jouir de privilège, mais comme lay faict a punir, et ainsi<br />
a esté jugé tant en parlement comme ailleurs en plusieurs cours du Roy ».<br />
Boutillier, Somme rural, il, 7. Un certain Colin, clerc marié, ayant été pendu<br />
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fuisset aut esset dictus Colinus, licet necessario requiratur quod in possessione<br />
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(chanoines de Cambrai)... Que se clerc uiariet veulent joir de privilège de<br />
clerc, il loist que il soient en habit et en tonsure. Et se il ne sont ainsi trouvé,<br />
et il fout admonnester le bailliu et eschevins on a bgnne cause d 'Disposition<br />
et de droit li monicions fait a rappeller ». Mémoire de avoir conseil sur ce qui<br />
s'ensieut, 23 nov. 1377, Espinas, La vie urbaine de Douai, P. J., 1335, IV,<br />
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3. « Item dois scavoir que, jaçoit ce que dessus dit est, que clerc marié doit<br />
avoir habit et tonsure, s'il veut jouir etc., toutefois est a savoir qu'a chevaliers<br />
ne faut ja pour ce qu'ilz sont mariés, avoir habit ne tonsure, car il peut<br />
porter par honneur de chevalerie tel habit qu'il luy plait et estre sans tonsure<br />
et pour ce ne perdroit il mie le privilège de clergie. ïoutcsfôis quand le cas<br />
seroit criminel, aucuns conseillent pour toutes doutes que seure chose est<br />
avoir habit et tonsure, combien que la décrétale dit expressément que nécessité<br />
n'en est ». Somme rural. II, 7. La décrétale sur laquelle s'appuie Boutillier<br />
est le c. utconsultalioni, 10, X, de clericis conjugatis, III, m, décidant eneB'et<br />
que le clerc mineur chevalier n'est pas tenu de porter la tonsure « quam<br />
geslare inter laicos et milites erubescit ». Mais, encore que ce texte figure<br />
au titre de clericis conjugatis, il ne vise pas un clerc marié et les canonistes<br />
n'en ont point tiré la conclusion qu'en tire la Somme rural.