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^PREMIÈRE PARTIE 121<br />

« qu'aux dils usage et coutume il ne pourrait èlre dérogé par<br />

le droit, si droit il y avait, que si le texte avait fait mention<br />

expresse de cette coutume et déclaré que. nonobstant coutume<br />

contraire, les clercs ne jouiraient pas du privilège<br />

clérical, étant donné surtout que ses prédécesseurs évoques<br />

avaient joui et usé des dits usage et coutume avant toute<br />

constitution contraire, que- lui-môme les avait observés et<br />

maintenus au vu et au su des prévôt et jurés susdits. Ceuxci<br />

même, quand il avait été question d'abroger la coutume,<br />

avaient manifesté leur volonté que, en faveur de la liberté<br />

de TEglise, la coutume fût observée dans cette ville en ce<br />

qui concerne les clercs môme mariés ». Le procureur du roi<br />

s'était joint aux représentants de la ville et ils répondaient<br />

ensemble que «<br />

l'évêque n'avait pu acquérir aucun droit par<br />

la coutume qu'il proposait, et à supposer môme qu'elle existât,<br />

parce que le pape, en faisant une constitution contraire<br />

à cette coutume, avait abandonné à<br />

la juridiction temporelle<br />

tout le droit que lui-même ou les prélats pouvaient avoir<br />

à la date de ladite constitution sur les clercs mariés, par<br />

les termes prohibitifs de cette constitution à laquelle aucun<br />

prélat de l'Eglise n'avait droit de contrevenir. Le pape n'avait<br />

pas eu besoin, ajoutaient-ils, en écrivant sa constitution<br />

d'être informé de la coutume que Tévêque prétendait en<br />

cette ville, car en légiférant il était sutfisamment informé<br />

d'une coutume contre laquelle il faisait une constitution<br />

expresse ». Ils proposaient enfin qu'aucune coutume nouvelle<br />

contra jus n'avait pu se former au profit de révê(|ue depuis<br />

le Liber Sextus, attendu que depuis lors les juridictions<br />

royale et seigneuriales étaient en possession de connaître des<br />

clercs mariés sans habit ni tonsure, conformément à la<br />

règle<br />

générale du royaume. L'évoque alors, jetant du lest, répliquait<br />

que le roi pouvait avoir cette compétence, mais que<br />

la justice municipale ne l'avait pas. Malgré cela la cour<br />

déclara que la coutume n'avait pu être introduite et que<br />

l'évoque ne pouvait être admis à la preuve '.<br />

1. X1A43, 161 ro, 27 mai 1396.

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