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116 LE PRIVILEOIUM FORI<br />

Le procès dura longtemps puisqu'en 1376 il était encore<br />

pendant \ et je n'en ai pas trouvé Tissue.<br />

Du moins cette même coutume devait-elle être solennellement<br />

condamnée en 1396, dans un arrêt contre l'évêque de<br />

Tournay. Jean Cardenaque avait cité Pierre Sartisseur devant<br />

la justice de la ville lui réclamant payement d'une somme<br />

de cent francs due à raison de la teinture de certaines pièces<br />

de drap. L'oiïicial avait prétendu arrêter la procédure par<br />

ses monitions. Il<br />

prétendait aussi empêcher de lever l'amende<br />

sur les clercs mariés qui ne venaient pas aux assemblées<br />

pour l'élection des esgards. A l'appui de ces prétentions,<br />

l'évêque exposait que les clercs mariés ciim unica et<br />

virgine<br />

jouissaient à Tournay de ce privilège que, à raison de leurs<br />

contrats comme de leurs délits, ils pouvaient décliner la<br />

juridiction temporelle et demander leui- renvoi devant l'évêque.<br />

Il s'agit donc d'une compétence concurrente et non plus<br />

exclusive comme le voulait rolïîcial, L'évêque sent bien d'ailleurs<br />

que sa compétence est ditîicile à détendre, surtout pour<br />

lesaiïaires civiles. Il présente cette coutume comme conforme<br />

aux principes; puisque la tonsure exempte le clerc qui la<br />

reçoit de la juridiction temporelle, le clcic marié peut bien<br />

avoir le droit de décliner celle-ci, et, puisqu'il demeure<br />

clerc, de choisir le juge ecclésiastique. Il s'élève jusqu'à<br />

critiquer la décrétale : n'est-il pas absui'de « et inconvenant<br />

que parce qu'un sacrement, celui de mariage, s'ajoute à la<br />

cléricature,<br />

l'évêque perde son sujet » D'ailleurs la juridiction<br />

temporelle n'est pas atteinte par là, puisque en tout<br />

état de cause, l'évêque conserverait toujours juridiction sur<br />

la personne du clerc, c'est-à-dire serait toujours seul compétent<br />

pour les exécutions atteignant sa personne et ses meubles.<br />

Enfin il ajoute, argument capital, que la décrétale n'a pas<br />

condamné la coutume contraire.<br />

Le procureur du roi et les échevins opposaient simplement<br />

1. « ...et si ne savoit rien le Boursier du plait pendant céans entre i'arcevesque<br />

de Reins et la Royne Jehaune sur la cognoissance des clers mariez ».<br />

X2A 10, 23 v», 7 juillet 1376.

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