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PREMIÈRE PARTIE 115<br />

ces clercs, veuves et orphelins étaient justiciables et sujets<br />

de la justice ecclésiastique et ne devaient pas être soumis aux<br />

taxes municipales. Le procureur du roi s'éleva fortement<br />

contre la thèse de l'évêque, lequel ne saurait être admis à<br />

fonder sur sa juridiction spirituelle un droit sur des clercs<br />

mariés et sur des laïques. La cour approuvant les conclusions<br />

du procureur général, refusa d'admettre les demandeurs à<br />

la preuve de la saisine alléguée, et condamna même lévêque<br />

à l'amende pour attentat * (amende qui lui fut remise par<br />

grâce du roi le 24 janvier 1363) ^ Il ne s'agissait, il est vrai,<br />

principalement que de l'immunité fiscale, mais la cour à<br />

celle occasion avait nettement affirmé que les clercs<br />

mariés ne pouvaient être justiciables que de la justice temporelle.<br />

En 1366 commençait entre la reine Jeanne et l'archevêque<br />

de Reims un procès qui devait durer de longues années.<br />

La reine demandait que la cour fît cesser le trouble qu'apportait<br />

l'archevêque à l'exercice de sa juridiction en l'empêchant<br />

de connaître des causes civiles des clercs mariés.<br />

L'archevêque affirmait sa saisine exclusive. La reine concluait<br />

qu'il ne devait pas être admis à la prouver contre le droit \<br />

1. Le procureur du roi répliquait « quod dictus episcopus et alii conquerentes<br />

possessionem et saisinas predirtas per médium juridicionis spiritualis<br />

fundare non poterant in clericis conjugatis et personis laicis ut erant et sunt<br />

vidue et orphani predicti ». XIA 20, 64 r», 23 décembre 1364.<br />

2. XIA 20, 32 V», 24 janvier 1364/5,<br />

3. « Entre la Royne Jelianne d'une part et l'arcevesque de Reins d'autre<br />

part en cas de novelleté, la Royne conclut tout pertineujent, par protestation<br />

de requérir récréance, se mestier est, et que l'arcevesque ne face a recevoir<br />

a proposer saisine contraire et bien dit que elle ne fait contcncieux que la<br />

juridicion ou cognoissance des ci ers mariez in civilibus et non in criminalibiis<br />

;<br />

l'arcevesque dit qu'il est en saisine d'avoir seul et pour le tout la juridicion<br />

et cognoissance des clers mariés demourant en sa diocèse ecium i7i civilibus,<br />

supposé que il eussent habit et tonsure de clerc ensemble, et d'avoir la<br />

détention et poursuite de leurs biens, et propose saisine de si long temps<br />

qu'il n'est mémoire du contraire, et commune et notoire observance sur ce<br />

en la ville et diocèse de Reins, puis descent aux cas particuliers et les justifie<br />

». XIA 1469, 146 r».

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