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112 LE t^RIVELEQlUM FORI l'affaire vint au parlement, qui d'abord condamna le clerc et sa femme au payement de leur dette et réserva ensuite à La Roussée le droit de les poursuivre à cause du procès ecclésiastique qu'ils avaient intenté et de la sentence d'excommunication qu'ils avaient obtenue *. La compétence civile de l'official de Sens n'était donc pas admise. Ainsi en présence des officialités qui prétendent s'en tenir à la coutume ancienne, la cour applique avec persévérance la décrétais clerici^ sans vouloir reconnaître ni à Paris, ni à Amiens, ni à Sens Vexistence dune coutume contraire. Mais nous n'avons pas encore vu poser la question de la validité d'une telle coutume. On jugera de la difficulté que devait présenter la question par l'attitude de Pierre de Cuignières à Vincennes. 11 parle des clercs mariés dans deux de ses articles. Mais il n'aborde jamais la question franchement. Il s'occupe des clercs mariés marchands et vise surtout la compétence que la justice séculière réclame pour le fait de la marchandise. Mais le prélat qui lui répond; refusant d'admettre une dérogation aux règles du privilège pour le fait de la marchandise, s'en réfère tout simplement au droit commun des clercs mariés 4. « Cum in certa causa coram baillivo Carnotensi pendente interJohaimem la Roussée ex una parte et magistrum Johannem de opère dicentem se clericura conjugatuni et ejus uxorem ex altéra, racione cujusdam fusti ad torculare siib pretio centuoi solidorum turonensium ac decem et septem vasoruni apium sub pretio et valore viginti trium librarum parisiensium necnon exituum et emoluinentoruni ipsarum apium per tredecim annos sub pretio sexcies viginti et deceui librarum parisiensium et tam coram baillivo Carnotensi.... quam in curia nostra... certus processus et inquesta facti extiterunt et ad curiam reportât! , tandem per judicium dicte curie nostre dictum fuit quod dictus processus erat in statu judicandi et per idem judicium ipsa curia in quinquaginta solidis turonensium pro dicto fusto ad torcularè etiam in expensis hujus cause ipsos conjuges eidem Johanne condenipnavit... reservavit insuper dicta curia eidem Johanne quod in curia nostra persequi possit dictos conjuges ad causam decem librarum et processuum ecclesiasticorum et sententiarum excommunicationis exinde subsequtarum in curia Senoneasi ad instantiam dictorum conjugum de quibus querimoniam fecerat dicta Johanna coram commissariis predicti, racionibus dictorum conjugum in contrarium salvis ». X i A 17, 90 v», 17 juillet 1361. ac
PREMIÈRE PARTIE 113 et à la décrétale clerici^ sans oublier chaque fois de réserver la possibilitd d'une coutume diocésaine plus favorable *. Ainsi dans ce catalogue des abus de la justice ecclésiastique on n*a pas reproché aax prélats leur coutume contra jus, ce sont les prélats qui en font seuls mention, pour se justifier d'autres griefs. En 1369 la cour acceptait la discussion sur une coutume de ce genre au diocèse de Troyes. Ajourné devant le bailli en payement d'une dette de 38 francs 1/2 d'or, Jean Aubry au nom de sa femme, Perrinet et Jean de Leodio, clercs, proposent que les clercs, mariés ou non, ne sont pas tenus de procéder en action personnelle devant le juge séculier, que celui-ci n'avait, « ni de droit ni de coutume, cour ni connaissance des clercs en action personnelle », que d'ailleurs ils étaient en saisine et possession de ne répondre qu'en cour ecclésiastique. Alléguant non seulement là coutume mais le droit, nos clercs soutenaient donc que la décrétale clerici laissait au juge d'Eglise la connaissance des affaires civiles des clercs mariés. Et le bailli leur donna raison, les admettant à proposer déclinatoire et se déclarant incompétent. Le 1. « Quam citius clerici conjugali mercatores vel alii clerici cujuscumque officii vel ininisterii existant traliuntur ad causarn coraiii judice seculari pro aliquo delicto, ipsi clerici impétrant ab oËRciali nionitionem Et si dictus jinlnx postea detinet eos, cessatur ibidem in continenti a celebratione missarum, lieet haec pro facto suarum mercaturarum existât ». Gravamina de P. de Ciiir/nières, art. 3o. A ces plaintes les prélats opposent simplement le droit de la décrétale clerici. Mais il est possible, sinon probable, que la réserve iînale de coutumes locales de certains diocèses, vise non, comme cela résulte du texte, une coutume favorable aux seigneurs temporels et leur donnant compétence sur les clercs non mariés, mais bien une coutimie favorable à la juridiction ecclésiastique et lui donnant compétence sur les clercs mariés même en dehors des cas reconnus par Boniface VIII. Cela devient surtout probable quand on rapproche ce texte de l'art. 58 : « lten«cognitionem clericorum conjugatorum mercatorum qui sunt manoperarii, quorum cognotio pertinet ad judices, seculares, specialiler super facto mercaturarum suarum, judices ecclesiastici sibi appropriare nituntur ». « Ad 38 art. qui loquitiir de conjugatis clericis niercatoribus dixit quod, nisi talis actio seu petitio veniat ex maleficio vel delicto, praelati noUent in talium cognitione laicum turbare, nisi aliquibus eCclesiis ex consueludine, privilégie seu composilione jus aliud fuerit in contrarium acquisitum ».
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