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09.01.2015 Views

IV INTRODUCTION non seulement contre le juge séculier, mais contre toute autre personne, exception faite naturellement pour l'action légitime de l'autorité ecclésiastique. Plus étroit, parce qu'il n'interdit que les atteintes à la personne physique du clerc. Ce n'est pas le privilegium canonis qui empêche le juge temporel de juger les clercs, mais il Tempèche de les arrêter, de les emprisonner, de les exécuter. Ainsi en laissant de côté comme n'intéressant pas notre sujet la protection que donne le. privilège contre les simples particuliers, le primlegnim canonis complète et fortifie \q privilegium fori. Le plus important des deux est assurément à notre point de vue le privilège de for. Il englobe en quelque sorte le second puisqu'il interdit au juge tout acte de juridiction, aussi bien les actes de contrainte et d'exécution que les actes de jugement. Cependant, parce qu'il est la protection de la personne sacrée du clerc, parce que, partant de la notion de sacrilège, il comporte des sanctions particulièrement redoutables, le privilegium canonis apparaît souvent comme plus important que le privilegium fori^ et parfois dans les décrétales et sous la plume descànonistes, comme comprenant ou plutôt sous entendant le privilegium fori. Celui qui a le privilège du canon est en même temps hors de l'atteinte du juge lai. Celui qui a perdu le privilège du canon est considéré comme abandonné au juge lai. Préciser pour une époque déterminée et pour la France l'étendue du privilegium fori et du privilegium canonis (du moins pour ce dernier en tant qu'il fait obstacle à l'action du juge lai), tel est le but du présent travail. Il ne s'agira pas seulement de dégager les principes généraux et le sens de l'évolution. Je me suis proposé d'étudier point par point l'étendue du privilège et de marquer aussi nettement qu'il se pourra la position respective des deux parties sur ce terrain.

INTRODUCTION V Encore ne suffit-il pas de connaître des résultats. Autant que cela m'a été possible j'ai cherché les bases juridiques de la jurisprudence, ce qui m'a entraîné à une étude préalable de la législation et de la doctrine canoniques. Sur une question de ce genre, en effet, ni l'élude des sources canoniques seules, ni l'étude des sources séculières seules ne saurait suffire. Négliger l'étude des sources séculières serait prendre souvent pour des réalités de simples théories d'école ; négliger l'étude des canonistes serait vouloir ignorer un élément prépondérant dans la décision du juge séculier. N'oublions pas en etîet que celui-ci connaît bien le droit canonique même quand il le méconnaît. Si nous ne faisions pas dans cette étude aux sources canoniques la place qui leur revient, nous ne saurions pas comment, dans la discussion entre juges lais et juges d'î^^glise, les questions se posaient '. On est, en effet, trop porté par un inconscient anachronisme à 1. Dans vin article publié pendant la guerre par la Zeitschrifl der Savigny Siifliinr/ {Kan. Abt.) XXXV, 1914, M. Mitteis a exposé que le privilège de for s'explique, non par une soumission du tribunal séculier au droit canonique, mais par l'application même des règles de compétence des tribunaux féodaux. En eH'et, l'homme est justiciable de son seigneur; or le clerc échappant à l'emprise féodale, ne pouvant tenir lîef ni faire hommage, ne relève d'aucun seigneur; il n'est donc justiciable d'aucune justice laïque. Pour accepter purement et simplement cette explication, il faudrait oublier que le privilège est de beaucoup antérieur au droit féodal et aux justices seigneuriales, que le privilège couvre des clercs menant une vie entièrement laïque, donc en tout semblables aux vilains qui couchent et lèvent dans la seigneurie, que les clercs officiers du roi ou des seigneurs, c'est-à-dire attachés à lui par un service personnel, n'eu jouissent pas moins du privilège, que le seigneur a compétence non pas seulement sur ceux qui relèvent de lui comme sujets de sa seigneurie, mais sur ceux qui se rendent coupables de délits dans le détroit de sa justice, enfin, couune j'espère le montrer par la suite, que le juge lai a volonté et conscience d'appliquer le droit canonique, quand il respecte le privilège tel que les lois de l'Eglise le définissent et le limitent. L'application aux clercs des principes de la justice séculière n'amènerait donc point au privilegium. fort tel qu'il est défini et pratiqué à l'époque que nous étudions. Les règles de la procédure féodale ne se sont appliquées que sur un point et là elles se sont imposées au droit canonique lui-même en faisant accepter par l'Eglise la compétence séculière pour les atlaires immobilières des clercs.

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INTRODUCTION<br />

non seulement contre le juge séculier, mais contre toute<br />

autre personne, exception faite naturellement pour l'action<br />

légitime de l'autorité ecclésiastique. Plus étroit, parce qu'il<br />

n'interdit que les atteintes à la personne physique du clerc.<br />

Ce n'est pas le privilegium canonis qui empêche le juge temporel<br />

de juger les clercs, mais il<br />

Tempèche de les arrêter, de<br />

les emprisonner, de les exécuter. Ainsi en laissant de côté<br />

comme n'intéressant pas notre sujet la protection que donne<br />

le. privilège contre les simples particuliers, le primlegnim<br />

canonis complète et fortifie \q privilegium fori.<br />

Le plus<br />

important des deux est assurément à notre point<br />

de vue le privilège de for. Il englobe en quelque sorte le<br />

second puisqu'il interdit au juge tout acte de juridiction,<br />

aussi bien les actes de contrainte et d'exécution que les actes<br />

de jugement. Cependant, parce qu'il est la protection de la<br />

personne sacrée du clerc, parce que, partant de la notion de<br />

sacrilège, il comporte des sanctions particulièrement redoutables,<br />

le privilegium<br />

canonis apparaît souvent comme plus<br />

important que le privilegium fori^ et parfois dans les décrétales<br />

et<br />

sous la plume descànonistes, comme comprenant ou<br />

plutôt sous entendant le privilegium fori. Celui qui a le privilège<br />

du canon est en même temps hors de l'atteinte du<br />

juge lai.<br />

Celui qui a perdu le privilège du canon est considéré<br />

comme abandonné au juge lai.<br />

Préciser pour une époque déterminée et pour la France<br />

l'étendue du privilegium fori et du privilegium canonis (du<br />

moins pour ce dernier en tant qu'il fait obstacle à l'action du<br />

juge lai), tel est le but du présent travail.<br />

Il ne s'agira pas seulement de dégager les principes généraux<br />

et le sens de l'évolution. Je me suis proposé d'étudier<br />

point par point l'étendue du privilège et de marquer aussi<br />

nettement qu'il se pourra la position respective des deux<br />

parties sur ce terrain.

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