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PREMIÈRE PARTIE 109<br />

Mais les évoques ne lardèreiil pas à comprendre qno leurs<br />

efforts pour faire abroger la dccrétale seraient vains. C'est<br />

sur un autre terrain qu'ils portèrent leur défense. Ce que le<br />

droit commun leur i-efusait, ne pouvaient-ils le conserver à<br />

litre de coutume diocésaine Le pape avait n(>gligé d'inscrire<br />

dans la décrélale clerici la clause : « nonobstant loute<br />

coutume contraire », que Grégoire X avait eu soin d'insérer<br />

dans la décrétale altcrcationis contre les bigames. La résistance<br />

était donc théoriquement possible, et elle fut tentée<br />

avec succès, puisque c'est seulement à la fin du xiv^ siècle<br />

que la justice royale condamna définitivement ces coutumes<br />

contra jus.<br />

Cette résistance porta sur deux points : les officialités<br />

cherchèrent à maintenir leur compétence au civil sur tous les<br />

clercs mariés et surtout sur les tonsurés, et leur compétence<br />

au criminel sur les clercs mariés non tonsurés.<br />

En 1300 les officiers royaux du Languedoc se plaignent<br />

que l'Eglise protège indûment les clercs mariés in omnibus<br />

causis, c'est-à-dire sans distinguer entre les affaires civiles<br />

et les atîaires criminelles Au '. concile de Vienne la province<br />

de Bordeaux fit connaître que les officiers royaux contraignaient<br />

les clercs mariés cuni unica et virgine et vivant clcricaliter<br />

à répondre devant eux en matière personnelle.<br />

C'était réclamer pour la justice ecclésiastique la compétence<br />

en matière civile,<br />

que leur refusait Boniface VIII ^ Dans les<br />

vocatione concilii goneralis, cum tamen secundum decretum Gregorii papre,<br />

XXII dist., si qui, taies clerici conjugati stipendia etiain ab ecciesia reciperc<br />

possent et sub ecclesiastira cssent lenondi régula ». Guillaume Durand, De<br />

modo celebrandi (jeneralis co7icilii. P. u, t. iv.<br />

1. Voir supra, p. i06, n 3.<br />

2. « Provincia Burdegalensis dicit quod clericos non conjugatos et conjugatps<br />

cum unicis et virginibiis et clericaMter viventes compellunt coram se<br />

super personalibus actionibus respondere ». Ehrle, Ans den Ak.'en des Vienner<br />

Conzils, p. 370. Les prélats parlent ici certainement des atîaires civiles,<br />

caria compétence criminelle est visée séparément plus loin. Les évéques de<br />

la province de Bordeaux avaient dû en même temps se plaindre au roi, car<br />

celui-ci mande en 1310 aux sénéchaux de Toulouse, Périgueux, Saintes et

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